J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17973

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Arrêté du 5 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine


NOR : AGRG0102176A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-2 à L. 223-8 ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relative à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 18 décembre 2000 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 janvier 2001 et du 11 juillet 2001 ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisés sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »


Art. 2. - A l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ajouté un paragraphe C, ainsi rédigé :
« C. - 1. Dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production, provenant d'une exploitation où a été confirmé un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement de l'animal ;
- le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
- à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test de diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions point b de l'article 1er ;
- les stocks de semence provenant de tout animal positif au test mentionné à l'alinéa précédent sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle) ;
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté. »


Art. 3. - A l'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé, est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :
« 4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C, 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.
Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté. »


Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir