J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires


NOR : FPPA9900059C


Paris, le 23 avril 1999.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984), no 86-247 du 20 février 1986 (JO du 26 février 1986), no 95-184 du 22 février 1995 (JO du 24 février 1995), no 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997), no 97-693 du 31 mai 1997 (JO du 1er juin 1997) et no 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) sont venus modifier de nombreuses dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 cité en objet (JO du 30 mai 1982).
La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que ses annexes, a pour objet de préciser le sens et la portée de ces modifications.
Elle envisage successivement le champ d'application du décret, l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions administratives paritaires.

I. - CHAMP D'APPLICATION
DU DECRET No 82-451 DU 28 MAI 1982
Article 1er
Le décret no 82-451 du 28 mai 1982, maintenu en vigueur après l'intervention de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, concerne la totalité des fonctionnaires régis par le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, dont les statuts particuliers « peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (...) », la création des commissions administratives paritaires dans la forme générale qui leur est imposée par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 n'est pas obligatoire. Les statuts particuliers peuvent, en effet, prévoir certaines dérogations aux règles fixées par ce décret lorsque les nécessités de service propres à ces corps ou les missions de leurs membres le rendent nécessaire.
Par ailleurs, le titre II du statut général des fonctionnaires ne concernant que les fonctionnaires, les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne sont donc pas applicables aux agents non titulaires.

II. - ORGANISATION
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Article 2
Cet article prévoit la création d'une commission administrative paritaire nationale pour chaque corps de fonctionnaires, le corps de fonctionnaires étant défini par le second alinéa de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 comme l'ensemble des fonctionnaires « soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ».
Selon une jurisprudence constante, une commission administrative paritaire ne peut être créée que pour un corps doté d'un statut particulier. Une commission administrative paritaire constituée sans qu'un statut particulier du corps ait été établi est dépourvue d'existence légale (CE, 8 mars 1968, sieur Plenel, Lebon p. 168 ; CE, 14 novembre 1969, sieur Demarcy, Lebon p. 500 ; CE, 11 janvier 1980, Syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, Lebon p. 7).
Le dernier alinéa de l'article 2 permet de créer une seule commission administrative paritaire nationale commune à plusieurs corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs de l'un de ces corps ou de plusieurs d'entre eux sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps. Il convient de rappeler que, dans une décision du 20 janvier 1988 (Syndicat des secrétaires adjoints des affaires étrangères, Lebon p. 28), le Conseil d'Etat a jugé qu'un effectif d'une cinquantaine d'agents n'était pas insuffisant et ne permettait donc pas de priver ce corps d'une commission administrative paritaire qui lui soit propre. Les corps ainsi groupés devront nécessairement appartenir à la même catégorie et comporter des grades d'un niveau hiérarchique très comparable. Ce groupement de corps doit permettre, en effet, à un fonctionnaire appartenant à l'un de ces corps de représenter à la commission des collègues appartenant aux autres corps, ce qui ne peut se concevoir que s'ils ont sensiblement la même situation hiérarchique que lui.
Par contre, le Conseil d'Etat a constaté que l'article 2 du décret no 59-307 du 14 février 1959, dont les termes ont été repris par l'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ne permettait pas « de créer par arrêté, pour un même corps de fonctionnaires, plusieurs commissions administratives paritaires nationales » (CE, 4 janvier 1964, AJDA, 64, 388 ; CE, 21 avril 1972, Syndicat national des officiers de police de la sûreté nationale et autres, AJDA, 1973, p. 42). Lorsque la structure particulière d'un corps justifie l'existence de plusieurs commissions administratives paritaires pour ce corps, il faut donc prendre un texte ayant la même valeur juridique que le décret no 82-451 du 28 mai 1982, c'est-à-dire un décret en Conseil d'Etat, pour instituer ces commissions.
Les CAP sont créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; les pouvoirs du Premier ministre sont exercés par le ministre chargé de la fonction publique, sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie.

Articles 3 et 4
L'alinéa 1 de l'article 3, dans sa rédaction issue du décret no 97-693 du 31 mai 1997, dispose que « chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé ».
L'alinéa 1 de l'article 4 prévoit en outre que « lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître des actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre ». Toutefois, les arrêtés créant ces commissions « ne peuvent attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris en application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».
Pour l'organisation des CAP, il convient donc de distinguer trois situations :
- les CAP locales créées dans le cadre d'une gestion des corps à l'échelon déconcentré ;
- les CAP centrales créées dans le cadre d'une gestion des corps au niveau national ;
- et enfin le cas de la gestion des corps au niveau national avec consultation, pour certains actes de gestion du personnel, de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres.

1. Les commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres, créées dans le cadre de la gestion des corps à l'échelon déconcentré
1.1. Le principe de la déconcentration
de la gestion du personnel
Il convient de rappeler que la déconcentration de la gestion des corps est prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que « les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés ».
L'article 2 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République énonce que « sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial (...) ». Le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration dispose, en son article 1er, que « la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat ».
La politique de déconcentration constitue une des priorités du Gouvernement en matière de réforme de l'Etat. Parmi les actions pouvant concourir à cet objectif figure, notamment, le développement de la gestion de proximité, laquelle permet de simplifier les procédures tout en tenant compte de l'évolution des missions et des métiers des services publics. Le développement de cette gestion de proximité nécessite une accélération du processus de déconcentration des actes de gestion du personnel de l'Etat.
L'article 14 du décret du 1er juillet 1992 précité invite les ministres à prendre des décrets en Conseil d'Etat fixant, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels dans les services déconcentrés de l'Etat.
La déconcentration de la gestion du personnel de l'Etat au profit des chefs de service déconcentré est subordonnée à la création et au placement auprès de ceux-ci de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres.

1.2. Organisation des commissions administratives paritaires
locales dotées de compétences propres
L'alinéa 1 de l'article 3 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 précise que chaque commission administrative paritaire est placée auprès de l'autorité qui est chargée de la gestion du personnel ; cet alinéa rappelle le principe selon lequel, lorsque la gestion du personnel est déconcentrée, la CAP doit être instituée auprès des autorités déconcentrées ayant reçu délégation de pouvoirs pour gérer le personnel.
Cette CAP locale doit être dotée de compétences propres, et non d'un rôle de simple préparation des travaux des CAP nationales. En effet, par hypothèse, la CAP nationale ne sera plus qualifiée pour exprimer un avis sur les actes de gestion délégués aux autorités déconcentrées. La compétence propre des CAP locales est le corollaire de la déconcentration de la gestion.
La déconcentration de la gestion du personnel et la création de CAP locales dotées de compétences propres ne sont légalement possibles que dans les limites et sous les conditions dégagées par deux avis très importants rendus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en date des 7 juin 1990 et 30 mai 1996 (annexes I et II).
a) La déconcentration ne doit pas porter atteinte aux garanties fondamentales des fonctionnaires et au principe d'égalité de traitement dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents d'un même corps.
1. Le Conseil d'Etat a précisé que « le respect de ce principe (d'égalité) nécessite notamment que les actes de gestion pris à l'échelon local concernent un effectif suffisant pour permettre une prise en compte équitable au plan local des mérites respectifs des agents » et qu'il ne « serait pas raisonnable » de déconcentrer des actes impliquant une appréciation des mérites respectifs des agents d'un même corps lorsque l'effectif de ce corps au niveau local est inférieur à cinquante (avis du 7 juin 1990).
Il est bien sûr possible de retenir un seuil plus élevé au regard des actes de gestion qui doivent être déconcentrés.
2. Il est possible que, pour un même corps, la condition d'effectifs suffisants ne soit remplie que pour quelques circonscriptions territoriales. Le Conseil d'Etat a estimé, dans ce cas, que pour des raisons tenant au risque d'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, un ministre ne peut pas, lorsqu'il fait usage de sa faculté de déconcentration, différencier les délégations de pouvoirs selon les circonscriptions (avis du 30 mai 1996). Il découle de cette règle que :
- la déconcentration pour un corps donné et pour un même type d'acte doit être homogène, c'est-à-dire identique dans toutes les circonscriptions territoriales ;
- lorsque le ministre décide de déconcentrer des actes de gestion, il doit le faire dans toutes les circonscriptions territoriales ; il ne peut conserver la compétence au niveau central pour quelques circonscriptions.
Le Conseil d'Etat a toutefois apporté deux dérogations à l'application de cette règle :
- une dérogation générale : la différenciation des niveaux de gestion est admise lorsque la délégation porte sur des actes qui impliquent une appréciation des mérites respectifs des agents. Dans ce cas, des ministres peuvent être autorisés à déléguer les pouvoirs de gestion dans les circonscriptions territoriales où l'effectif du corps est suffisant au niveau local (50 agents), tout en conservant le pouvoir de prendre ces mêmes actes pour des personnels de ce même corps affectés dans les autres circonscriptions.
Le Conseil d'Etat estime en effet que la différenciation est rendue nécessaire pour concilier le principe de la déconcentration et le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps.
Si les ministres décident de déconcentrer des actes qui impliquent une appréciation des mérites respectifs des agents sur l'ensemble du territoire, il leur appartient de déterminer un niveau territorial propre à leur permettre de satisfaire, dans toutes les circonscriptions et pour un même type d'acte, la condition tenant à l'existence d'effectifs suffisants ; la déconcentration doit alors être homogène, ceci en application du principe d'égalité ;
- une dérogation temporaire : les ministres peuvent déroger à la règle de non-différenciation pour procéder, de manière temporaire, à des expérimentations de la déconcentration dans certaines circonscriptions.
b) La délégation des actes de gestion ne peut porter sur ceux des actes qui ont un caractère interministériel impliquant le contreseing ou l'accord de plusieurs ministres.
Pour ces actes, l'intervention de ces ministres a essentiellement pour objet d'assurer la cohérence de la gestion au niveau national. Ces restrictions visent essentiellement certaines positions statutaires de détachement et de hors cadres.
c) La délégation des actes de gestion au profit des chefs de service déconcentré doit, pour être légale, résulter de décrets en Conseil d'Etat.
d) Dans son avis du 7 juin 1990, le Conseil d'Etat a précisé qu'il n'était pas légalement possible de constituer une CAP locale commune à plusieurs corps, quelle que soit l'exiguïté des effectifs locaux d'un des corps.
En effet, seule une circonstance de fait tenant à l'insuffisance de l'effectif global d'un corps peut justifier que ce corps soit privé d'une CAP propre. Or, la faiblesse des effectifs d'un corps à l'échelon local résulte non d'une situation de fait, mais de la mesure de déconcentration elle-même.
e) S'agissant du niveau de déconcentration, le Conseil d'Etat, dans son avis du 30 mai 1996, a estimé que « l'exigence d'une bonne administration et les principes même dont s'inspirent les lois du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République font obstacle à ce que le Gouvernement détermine des circonscriptions territoriales ad hoc regroupant seulement certains départements d'une même région ou certains départements relevant de plusieurs régions différentes ».
Il s'ensuit que la déconcentration devra s'exercer de façon homogène et au profit du même échelon territorial.
A défaut de retenir l'échelon départemental, qui constitue le droit commun, les ministres devront « organiser la déconcentration de la gestion au niveau de la région ou, par exception, au niveau de circonscriptions administratives interrégionales existantes ou à créer dont la délimitation devrait être harmonisée avec les circonscriptions d'action régionale délimitées par le décret du 2 juin 1960 ».

2. Les commissions administratives paritaires
dans le cadre d'une gestion des personnels à l'échelon central
2.1. Les CAP centrales
Il doit être créé une CAP pour chaque corps. La commission est placée auprès du directeur général, directeur ou chef de service central, chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 règlent les cas particuliers où un même corps de fonctionnaires est géré par plusieurs autorités centrales relevant d'un même ministre ou lorsqu'un même corps dépend de plusieurs ministres. Dans le premier cas, l'autorité auprès de laquelle est placée la CAP est désignée par arrêté du ministre intéressé, et, dans le second cas, par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.

2.2. Les CAP locales préparatoires
Par ailleurs, afin de développer la concertation entre l'administration et ses agents, il est recommandé d'utiliser la possibilité qu'offre le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 de créer, lorsque la gestion des corps ne peut être déconcentrée, des commissions administratives paritaires locales préparatoires. L'article 26 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 précise que ces CAP locales préparatoires « préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les matières définies par les arrêtés constitutifs ».
Les CAP locales préparatoires peuvent être créées lorsque l'importance des effectifs de fonctionnaires en activité le justifie. Elles ne sont pas dotées de compétences propres.

3. Le cas de la gestion des corps au niveau national avec consultation, pour certains actes de gestion, de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres
Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 prévoit que « lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris en application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».
Les ministres peuvent, avec ce nouveau dispositif introduit par le décret no 97-693 du 31 mai 1997, développer le dialogue social au plan local à défaut de pouvoir, dans tous les cas, déconcentrer la gestion du personnel. L'alinéa 1 de l'article 4 permet en effet de découpler le niveau où s'effectue la gestion du personnel de celui où s'effectue la consultation de la CAP.
Deux limitations ont été posées par ce texte et par le Conseil d'Etat :
- la déconnexion entre niveau de gestion et niveau de consultation n'est pas possible pour les actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; l'article 4 du décret précise quels sont les actes concernés par cette interdiction : établissement de la liste d'aptitude pour la promotion interne, les décisions d'avancement d'échelon et d'avancement de grade sauf lorsque la décision d'avancement de grade intervient après sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Pour ces actes, le Conseil d'Etat (avis du 30 mai 1996) a estimé que la dissociation ne permettrait pas une comparaison effective des mérites des agents au niveau où va se situer l'autorité de gestion chargée de prendre l'acte et méconnaîtrait, par suite, le principe d'égalité de traitement des agents du corps.
Cette restriction étant imposée par le principe d'égalité, elle s'applique même lorsque le seuil de 50 agents au niveau local est respecté ;
- compte tenu des risques d'atteinte au principe d'égalité de traitement, et sous réserve de possibilités d'expérimentation, le Conseil d'Etat (avis du 30 mai 1996) a estimé qu'il n'est pas possible de différencier, selon les circonscriptions locales, l'étendue des compétences propres accordées aux différentes CAP locales du corps, celles-ci devant être dotées de compétences identiques dans toutes les circonscriptions.
Le Conseil d'Etat transpose au niveau de la consultation des CAP locales la même règle de non-différenciation qu'il a posée pour les niveaux de gestion déconcentrée.

III. - COMPOSITION DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
1. Nombre des membres

Article 5
Cet article pose deux principes en ce qui concerne le nombre des membres d'une commission administrative paritaire : d'une part, le nombre des représentants du personnel doit être égal au nombre des représentants de l'administration ; d'autre part, le nombre des membres suppléants doit être égal au nombre des membres titulaires.

Article 6
Cet article modifié par le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 maintient le principe d'une représentation par grade au sein de chaque commission administrative paritaire. Toutefois, la représentation des personnels est désormais modulée en fonction des effectifs de fonctionnaires du grade considéré :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022

Rappelons qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 « la classe est assimilée au grade, pour l'application du présent décret, lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».
Par ailleurs, lorsque deux ou plusieurs corps ont été groupés au sein d'une même commission administrative paritaire, par application du dernier alinéa de l'article 2, l'arrêté constituant cette commission doit fixer les grades de ces divers corps qui seront considérés comme équivalents.
Les représentants du personnel seront désignés pour chaque groupe de grades ainsi déterminé comme s'il s'agissait d'un seul grade.
Si un grade d'un corps n'a qu'un seul titulaire et si ce grade ne peut être groupé avec un grade équivalent d'un autre corps, il ne peut pas être représenté au sein de la commission administrative.
Il convient de noter que, pour l'application des dispositions de cet article , les effectifs à prendre en considération sont les effectifs budgétaires, dès lors que ces effectifs ne sont pas inférieurs à l'effectif réel des agents en fonction.

2. Durée du mandat des membres
La durée du mandat des représentants de l'administration et des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est normalement de trois années. Cependant, cette durée de trois années peut se trouver modifiée dans un certain nombre d'hypothèses résultant de l'application des articles 7, 8, 9 et 42 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.

3. Renouvellement des commissions ou des mandats
3.1. Renouvellement général des commissions

Article 7
Cet article prévoit :
1o Qu'un arrêté du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, peut exceptionnellement réduire ou proroger, sans que cette réduction ou cette prorogation puisse excéder une durée de un an, le mandat de l'ensemble des membres d'une commission administrative si l'intérêt du service l'exige, et notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services (deuxième alinéa) ;
2o Qu'un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin, sans condition de durée, au mandat des membres d'une commission administrative :
- lorsque la structure du corps à l'égard duquel cette commission est compétente se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique. Il s'agit notamment du cas où un décret portant réforme statutaire supprime ou crée un ou plusieurs grades ou crée un nouveau corps ;
- lorsque la représentation d'un grade, qui n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de la présence d'un seul fonctionnaire de ce grade, devient possible, dans les conditions prévues à l'article 6.
Supposons, en effet, que les effectifs budgétaires de l'un des grades d'un corps de fonctionnaires aient été, par exemple, de cinq au moment où a été pris l'arrêté interministériel instituant la commission administrative de ce corps. Cet arrêté a donc prévu que le personnel de ce grade serait représenté au sein de la commission par un membre titulaire et un membre suppléant. Mais au moment où est intervenue l'élection des membres de la commission, aucun des cinq postes budgétaires n'était pourvu, ou bien un seul de ces cinq postes budgétaires était pourvu. De ce fait, aucun représentant du personnel n'a pu être élu pour ce grade. Il se peut que, par la suite, en cours de mandat des membres de la commission, les cinq postes budgétaires de ce grade soient effectivement pourvus, rendant désormais possible une représentation du grade au sein de la commission. Etant donné que les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ne permettent pas d'organiser une consultation limitée à un seul grade, un arrêté du ministre intéressé peut alors mettre fin sans condition de durée au mandat de l'ensemble des membres de la commission afin d'assurer, par de nouvelles élections, la représentation du grade concerné.
Dans ces deux hypothèses, « il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir » (dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7). Les CAP doivent en effet, pour exercer légalement leurs attributions consultatives, être organisées en fonction de la structure du corps. Il est notamment recommandé de prévoir, dans le texte portant réforme statutaire, que les CAP en place demeurent compétentes jusqu'à la date où il pourra être procédé à l'installation des nouvelles CAP correspondant à la nouvelle structure.
Il convient enfin de rappeler que l'article 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 autorise à titre transitoire et de manière dérogatoire, une prorogation ou une interruption anticipée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date de publication du décret, dans une limite maximum de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services. Ces modifications relèvent d'un arrêté ministériel. La consultation du comité technique paritaire n'est, dans cette hypothèse, pas obligatoire.
L'article 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 permet aux gestionnaires du personnel d'atteindre plus rapidement l'objectif d'organiser, de manière simultanée, les élections pour l'ensemble des CAP relevant d'un même service, d'un même groupe de services, et dans la mesure du possible, du ministère ou d'une ou plusieurs directions du ministère.

3.2. Remplacement des représentants de l'administration
Article 8
Cet article dispose que les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours du mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans les conditions fixées par l'article 10 de ce décret. S'il s'agit d'un membre titulaire, il peut être remplacé par un suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le ministre a également la possibilité de choisir ce remplaçant en dehors des représentants suppléants de l'administration.

3.3. Remplacement des représentants du personnel

Article 9
L'article 9 précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé au remplacement individuel des représentants du personnel de la commission.

3.3.1. Cas de remplacement des représentants du personnel
Il y a lieu de remplacer un représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, et notamment lorsque le fonctionnaire :
- vient à quitter son corps (le changement de corps ne devient toutefois effectif qu'à partir de la date où ce fonctionnaire est titularisé dans son nouveau corps ; pendant la durée du stage, le fonctionnaire continue à appartenir à son ancien corps dont il est détaché) ;
- vient à cesser d'être placé dans une position lui donnant qualité d'électeur, c'est-à-dire qui n'est plus ni en position d'activité, ni en service détaché, ni en congé parental ;
- vient, sans quitter la position d'activité, à être placé en congé de longue durée ;
- vient à perdre les droits exigés, mentionnés aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- vient à être frappé d'une des deux sanctions disciplinaires visées à l'article 14 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, non amnistiées ni effacées du dossier ;
- pour une CAP locale, cesse d'être affecté dans la circonscription territoriale.
3.3.2. Procédure de remplacement des représentants du personnel
Si un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement normal de la commission et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui.
De même, si un représentant suppléant du personnel se trouve dans l'impossibilité de siéger, il est remplacé par le premier candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui.
Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas à une liste, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus de cette liste, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé soit à un tirage au sort soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21, c'est-à-dire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires appartenant au même grade que le ou les démissionnaires, et résidant dans le ressort de la commission administrative considérée ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir. Le renouvellement porte sur la totalité de la commission, sans que la consultation puisse être limitée au grade à l'origine des difficultés.
Le dernier alinéa de l'article 9 évoque une hypothèse dans laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une procédure de remplacement. C'est ainsi que lorsque le représentant titulaire ou suppléant d'un grade bénéficie d'une promotion de grade en cours de mandat, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement normal de la commission.

3.3.3. Pouvoir d'appréciation du gestionnaire
Pour les représentants du personnel, l'article 9 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ne laisse aucune marge d'appréciation au gestionnaire lorsque le remplacement est la conséquence d'une modification statutaire, d'une mesure disciplinaire, ou d'une perte des droits civiques ou, s'agissant d'une CAP locale, d'une modification de l'affectation géographique du fonctionnaire. En particulier, toute cessation d'appartenance au corps intervenue dans le cadre du développement de carrière du fonctionnaire (changement de corps, fin du détachement, démission acceptée du corps ou admission à la retraite) entraîne la mise en oeuvre de la procédure de remplacement.
Cette procédure doit être utilisée chaque fois qu'un fonctionnaire élu en CAP n'est plus en mesure de siéger.

4. Dissolution d'une commission administrative paritaire

Article 42
Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans les mêmes formes que celles exigées pour sa constitution. Il doit alors être procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.

5. Désignation des membres représentant l'administration

Article 10
Les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre intéressé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Toutefois, ils sont nommés par un arrêté du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique par délégation) et des ministres intéressés lorsqu'il s'agit d'une commission administrative compétente à l'égard d'un corps de fonctionnaires dépendant de plusieurs ministres. Ces représentants de l'administration doivent être choisis parmi les fonctionnaires de l'administration concernée ou exerçant un contrôle sur cette administration, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé. Cependant, lorsque dans une même administration, le nombre des fonctionnaires remplissant cette condition est insuffisant, la désignation comme représentants de l'administration de fonctionnaires d'un grade inférieur est autorisée à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.
Les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire locale sont normalement nommés par décision du chef de circonscription territoriale auprès duquel la commission est constituée, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Cependant, l'arrêté interministériel créant une commission locale peut décider que les représentants de l'administration seront désignés par arrêté du ministre intéressé (CE, 13 mai 1970, Fédération nationale des syndicats CFTC du ministère des affaires sociales, p. 320). Ces représentants de l'administration peuvent être choisis, sans distinction de grade, parmi les fonctionnaires exerçant leurs attributions dans le ressort de la circonscription territoriale considérée.
Les arrêtés et les décisions visés à l'article 10 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 doivent désigner nommément tous les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire.
Dans toute commission administrative paritaire doit bien évidemment figurer, au nombre des représentants de l'administration, l'agent appelé à exercer la présidence de cette commission en application des dispositions des articles 3, 27 et 28 du décret no 82-451 du 28 mai 1982. Rappelons qu'aux termes de ces dispositions, une commission administrative paritaire nationale est normalement présidée par le directeur général, directeur ou chef de service chargé de la gestion du personnel du corps à l'égard duquel la commission est compétente. Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel la commission administrative est placée et qui est appelé à en assurer la présidence. Cette indication est donnée par un arrêté du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique par délégation) lorsqu'il s'agit d'un corps dépendant de plusieurs ministres. Quant aux commissions administratives paritaires locales, elles sont présidées par le chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont placées.
L'article 10 précise que la qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Le fait de n'être pas fonctionnaire titulaire ne saurait en effet empêcher un directeur d'administration centrale de siéger dans les commissions administratives compétentes pour le personnel placé sous ses ordres.
Il convient enfin de remarquer qu'il résulte de l'esprit même du décret no 82-451 du 28 mai 1982 qu'un même fonctionnaire ne pourrait être à la fois représentant de l'administration et du personnel au titre d'une même commission et siéger à certaines séances en qualité de représentant du personnel et à d'autres en qualité de représentant de l'administration.

6. Désignation des représentants du personnel
L'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et non désignés par les syndicats. Dès lors, la démission d'un membre titulaire d'une CAP de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait ne le prive par de sa qualité de représentant du personnel et ne constitue pas un empêchement de siéger (CE, 26 octobre 1994, CIG de la Gironde, req. no 143.610).
Le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 est venu modifier substantiellement le régime de désignation des membres représentant le personnel à la suite des modifications apportées par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Le décret no 97-40 précise les modalités d'organisation du système à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens de l'article 14 modifié de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le second tour n'étant organisé qu'en l'absence de candidature au premier tour ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Ce changement de régime électoral a imposé une adaptation des délais dans lesquels doivent être fixées la date de l'élection et la date limite de dépôt des listes de candidats.
Compte tenu des nouvelles règles de candidature au premier tour et de la mise en place d'une nouvelle voie juridictionnelle de contestation de la recevabilité des listes de candidats, les règles de réception des listes de candidats ont été sensiblement adaptées.
Enfin, l'article 16 bis du décret tire les conséquences de l'interdiction faite aux organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir l'union en cause pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.

6.1. Date de l'élection

Article 11
Excepté l'hypothèse où une commission administrative paritaire est renouvelée de façon anticipée en application des articles 7, 9 et 42 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 (voir ci-dessus), l'élection des représentants du personnel doit avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice. Il convient d'insister tout particulièrement sur la nécessité de respecter ce délai. La date de l'élection est normalement fixée par une décision du ministre intéressé. Toutefois, l'arrêté interministériel créant des commissions locales peut préciser que la date des élections à ces commissions sera fixée par le chef de la circonscription territoriale dans laquelle ces commissions sont constituées.
La décision fixant la date de l'élection n'est pas publiée au Journal officiel, mais elle doit faire l'objet d'une publicité suffisante pour que tous les agents concernés puissent en avoir connaissance, notamment dans l'hypothèse où les élections n'ont pas lieu à une date unique.
Les élections des commissions intéressant un service ou un groupe de services doivent avoir lieu simultanément.

6.2. Conditions requises pour être électeur

Article 12
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par cette commission et cela même s'ils travaillent à temps partiel ou s'ils sont en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en cessation progressive d'activité. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
Les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité, en position sous les drapeaux, ainsi que les stagiaires ne sauraient être électeurs. Il en va de même pour les fonctionnaires en cessation anticipée d'activité. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les fonctionnaires cessent d'être électeurs aux CAP.
Le principe selon lequel un stagiaire ne peut pas être électeur ne doit être écarté que dans la seule hypothèse où l'arrêté de titularisation intervient après les élections aux commissions administratives paritaires mais prévoit que l'agent est titularisé à compter d'une date qui est antérieure à celle des élections aux commissions administratives. Dans ce cas, le stagiaire dont la titularisation n'apparaît pas douteuse doit être considéré comme étant électeur lors des élections aux commissions administratives paritaires.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 13
Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre. La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section.
La liste des électeurs doit être affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. L'objectif d'un tel affichage étant de permettre aux électeurs et aux candidats de contrôler l'exactitude de cette liste, il convient que la liste affichée mentionne non seulement le nom et les prénoms de chacun des agents inscrits, mais également leur affectation précise. A l'exclusion de tout autre renseignement, cette liste doit être communiquée aux délégués de listes de candidats qui en font la demande. Elle peut être communiquée aux organisations syndicales, en fonction de la demande, sur support papier ou sur support informatique, si celui-ci existe.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre statue sans délai sur les réclamations. La décision du ministre n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 24, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection (voir ci-après).

6.3. Conditions d'éligibilité

Article 14
Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Par conséquent, les fonctionnaires travaillant à temps partiel sont éligibles puisqu'ils sont électeurs. De même, les fonctionnaires en position de détachement étant électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés peuvent être élus dans ces deux corps.
Le principe connaît toutefois quelques exceptions. C'est ainsi que, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs, ne sont pas éligibles :
- les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 (4o) de la loi du 11 janvier 1984 ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les fonctionnaires qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
En outre, les candidats à une commission locale doivent exercer leurs fonctions dans le service déconcentré où est instituée cette commission depuis trois mois au moins à la date du scrutin, les services éventuellement accomplis par un agent, avant sa titularisation, en qualité de stagiaire ou de non-titulaire pouvant être pris en compte dans le calcul de ce délai.
Les exclusions qui privent un fonctionnaire du bénéfice de l'éligibilité doivent être interprétées restrictivement. Toutefois, bien que les textes ne le prévoient pas, un fonctionnaire n'est éligible qu'au titre du grade qui est le sien à la date de l'élection.
Si une organisation qui envisage de présenter une liste de candidats le lui demande, l'administration doit, dans toute la mesure du possible, lui indiquer, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, si les fonctionnaires que cette organisation envisage de faire figurer sur sa liste remplissent bien toutes les conditions d'éligibilité.

6.4. Procédure électorale
6.4.1. Constitution et dépôt des listes de candidats

Article 15
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Rappelons que si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures à la date limite de dépôt des listes fixée pour le premier tour de scrutin, un nouveau scrutin est organisé dans les conditions prévues à l'article 23 bis, c'est-à-dire qu'il est procédé directement au second tour de scrutin, ouvert à l'ensemble des organisations syndicales.

1. Etablissement des listes
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.
Elles peuvent ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Par contre, le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade en application des dispositions de l'article 6. En conséquence, toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats pour un grade déterminé doit être considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce grade (CE, 5 février 1971, élections aux commissions administratives paritaires des conducteurs des travaux publics de l'Etat et des agents des travaux publics de l'Etat du département de la Marne, req. no 79.745).
Chaque liste doit indiquer le nom d'un fonctionnaire délégué de liste, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'application des articles 16, 16 bis et 21 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Le délégué de liste peut ne pas être lui-même candidat aux élections, ni même être électeur.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chacun des candidats, afin d'éviter toute contestation ultérieure de la part des intéressés.

2. Dépôt des listes
Il convient de rappeler que seules sont valablement déposées les listes présentées dans le respect des règles en vigueur relatives à la qualité d'organisation syndicale pour les deux tours et à la représentativité pour le premier tour.
De ce fait, les listes ne peuvent être régulièrement déposées, lors du premier tour ou du second tour, par des organisations n'ayant pas le caractère syndical, c'est-à-dire par des organisations qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le livre IV du code du travail (associations, par exemple).
L'article L. 411-1 du code du travail applicable aux syndicats de fonctionnaires dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leur statut ».
Le Conseil d'Etat, dans son avis d'assemblée générale du 26 septembre 1996, a précisé que, s'agissant des élections aux commissions administratives paritaires, l'administration est tenue de s'assurer préalablement à l'élection que les listes déposées émanent d'une organisation syndicale ayant déposé ses statuts dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code du travail ; la Haute Assemblée a toutefois considéré qu'il n'appartenait pas à l'administration de porter une appréciation générale sur l'activité d'une organisation syndicale et la conformité de cette activité aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail.
En effet, dès lors qu'il s'agit de contester à une organisation syndicale les droits qui s'attachent à sa qualité de syndicat et que se trouve en cause le principe de valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, le pouvoir de dénier à ladite organisation la qualification d'organisation syndicale et de la priver de l'essentiel des droits attachés à cette liberté ne peut découler du privilège du préalable qui appartient normalement à l'administration.
Pour faire constater qu'une organisation n'est pas un syndicat professionnel, l'administration doit agir devant le juge civil et demander à ce dernier d'apprécier la qualité de cette organisation au regard des conditions de l'article L. 411-1 du code du travail.
Cette action civile est indépendante de celle qui peut être engagée au plan pénal, sur la base de l'article L. 481-1 du code du travail et qui pourrait aboutir, à la demande du procureur de la République, à la dissolution du syndicat.
Le Conseil d'Etat a estimé que l'existence de la voie pénale ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse agir devant le juge civil.
Dans l'hypothèse où serait prononcée la dissolution du syndicat comme dans celle où le juge civil dénierait, à la demande de l'administration, au syndicat litigieux la possibilité de se prévaloir de la qualité d'organisation syndicale, l'administration est tenue légalement d'en tirer les conséquences en s'opposant à ce que ladite organisation puisse présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires.
S'agissant du seul premier tour, les listes doivent être présentées par des organisations syndicales représentatives.
Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé en application de l'article 23 bis du décret, les listes peuvent être déposées par toute organisation syndicale, sans condition de représentativité.
A cet effet, je rappelle que sont regardées comme représentatives :
* Au titre du 1o du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ces organisations syndicales sont réputées représentatives quel que soit le niveau d'organisation de l'élection.
Pour l'appréciation de ce critère, il convient notamment de se référer aux décrets ou arrêtés portant composition du Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques ou de s'adresser au bureau FP/3 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
* Ou au titre du 2o du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les organisations syndicales qui satisfont aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Aux critères d'effectifs, d'indépendance, de cotisation, d'expérience et d'ancienneté du syndicat et d'attitude patriotique pendant l'occupation (ce dernier critère étant tombé en désuétude) fixés par cet article , la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative a ajouté les critères d'activité et d'audience du syndicat. Il convient, pour l'appréciation de ces critères, de se référer à la jurisprudence intervenue en matière de représentativité syndicale.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'il vous incombe d'examiner la situation d'un syndicat au regard de chacun des critères de l'article L. 133-2 ci-dessus énumérés. La circonstance qu'un syndicat donné ne satisferait pas un seul des critères exigés n'est pas suffisante pour conclure à sa non-représentativité, l'insuffisance de l'un des critères pouvant être compensée par la satisfaction des autres conditions.
Les critères de représentativité doivent être appréciés à la date du dépôt des candidatures.
Pour l'application de ces dispositions et selon le principe de concordance rappelé par la loi, la représentativité s'apprécie dans le cadre où est organisée l'élection.
Lors du dépôt des listes, il est délivré un récépissé à chaque délégué de liste. Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée au regard des conditions fixées à l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs de ces listes ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, l'administration doit en informer, par écrit, le jour même du dépôt des liste ou au plus tard le lendemain, le ou les délégué(s) de listes concerné(s). Cette décision doit être précisément motivée. En ce qui concerne les critères de représentativité, il importera de procéder à l'examen de chacun des critères et de faire apparaître dans la motivation l'ensemble des éléments permettant de conclure à l'absence de représentativité du syndicat.
J'insiste sur la diligence qui doit être apportée par l'administration en la matière. Le recours en contestation de recevabilité ouvert au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 est en effet enfermé dans des délais extrêmement brefs (trois jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête). L'heure limite de dépôt des listes peut, à cette fin, être fixée en début ou en milieu de journée afin de préserver le délai de contrôle.
Il est indispensable que les services chargés du recueil des listes de candidats soient mis en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes le jour même du dépôt des listes. Cela suppose qu'il ait été, à cette date, procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale ainsi d'ailleurs que des structures syndicales. Rien ne s'oppose, à cette fin, à ce que les organisations syndicales soient invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose non plus à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.
Enfin, et afin d'assurer l'information des organisations syndicales et des électeurs, l'administration doit assurer la publicité de la liste des organisations ayant déposé des listes conformes aux règles de candidature fixées par la loi. Cette publicité est assurée d'une part par l'affichage, dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes, de la liste des organisations ayant valablement déposé leur liste, d'autre part et le cas échéant par la mise à disposition de l'ensemble des organisations syndicales et des électeurs, en un lieu déterminé, des listes jugées recevables. L'accomplissement de cette mesure de publicité n'implique pas une reconnaissance par l'administration de la recevabilité des listes au regard des règles d'éligibilité des candidats inscrits sur ces listes.

6.4.2. La contestation de la recevabilité des listes
Le sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée, prévoit que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ».
Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des listes, c'est-à-dire à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales qui les présentent. Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats et à la validité des opérations électorales sont régies par les articles 13 et 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Pour ne pas retarder le processus électoral, le législateur a imposé des délais de procédure très courts :
- le délai de recours est fixé à trois jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures. Il s'agit d'un délai franc ;
- le délai de jugement est de quinze jours ; en l'absence de dispositif sanctionnant le non-respect de ce délai par le tribunal, ce dernier peut valablement statuer après son expiration.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, que les services gestionnaires :
- informent les tribunaux administratifs compétents, suffisamment à l'avance, des dates des élections aux CAP ;
- attirent l'attention du greffe du tribunal sur l'urgence qui s'attache à l'enrôlement des dossiers.
En outre il est nécessaire que les services gestionnaires fournissent au tribunal, avec la plus grande diligence, les observations et mémoires en défense dans les délais imposés.
Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération Sud-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, bien que le texte ne le prévoit pas, l'éligibilité des candidats de cette liste devra être vérifiée par l'administration, en application de l'article 16 ci-dessous, dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 16 bis ci-dessous doit être mise en oeuvre, simultanément, dans le même délai.

6.4.3. Modification des listes
après la date limite prévue pour leur dépôt

Article 16
Cet article pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats visée à l'article 15.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Après la proclamation de ces résultats, par contre, un candidat élu peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 9.
Cependant le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 a sensiblement modifié la procédure d'élaboration des listes en faisant obligation à l'administration de contrôler, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, l'éligibilité des candidats.
A l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, la liste sera alors considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades considérés. Il convient de noter que cette solution peut être retenue dans l'hypothèse où les rectifications apportées par le délégué de liste aboutissent à de nouvelles inéligibilités. En revanche, si l'inéligibilité d'un candidat n'a pas donné lieu, dans les délais prescrits, à information du délégué de liste par l'administration, la liste ne peut plus être modifiée mais doit être considérée comme maintenue pour les grades considérés.
Par ailleurs, l'administration doit mettre en oeuvre le contrôle de l'éligibilité des candidats dans l'hypothèse où, saisi d'une contestation de la décision de l'administration déclarant l'irrecevabilité d'une liste, le juge administratif reconnaît la recevabilité de la candidature. Dans ce cas, le délai de trois jours francs ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement.
Après la date limite de dépôt des listes, une modification de la liste régulièrement déposée peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, lorsqu'un candidat se trouve obligé de démissionner pour cas de force majeure ou si le fait motivant son inéligibilité est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
La publicité des listes de candidats est assurée par voie d'affichage dans chaque section de vote. Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais, c'est-à-dire au plus tard après le délai prévu pour le contrôle et la rectification de l'éligibilité.
Les contestations portant sur l'éligibilité des candidats ne donnent pas lieu à recours selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984. Elles peuvent faire l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre les résultats de l'élection.

6.4.4. Cas des listes concurrentes présentées par des organisations
syndicales affiliées à une même union de syndicats

Article 16 bis
L'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de présenter des listes concurrentes lors d'une même élection.
L'article 16 bis prévoit les conditions dans lesquelles l'administration doit veiller au respect de cette interdiction.
Lorsqu'il s'avère, au moment du dépôt des listes, qu'au moins deux organisations syndicales affiliées à une même union syndicale ont déposé des listes concurrentes en vue de la même élection (qu'il s'agisse d'une élection à une commission administrative paritaire nationale ou à une commission administrative paritaire locale), l'administration doit tout d'abord vérifier la recevabilité des listes (dans les conditions mentionnées ci-dessus) et, si ces listes sont recevables, assurer leur publicité dans les conditions de droit commun afin de préserver les voies de recours ouvertes en matière de recevabilité.
Simultanément, l'administration doit immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de clôture du dépôt des listes, informer, par écrit, les délégués de chacune des listes concurrentes de la situation et leur demander de procéder, dans un délai de trois jours francs, aux modifications ou retraits de liste nécessaires. Il convient de noter qu'une modification qui consisterait exclusivement à faire disparaître de la liste la mention de l'union syndicale d'appartenance, alors même que l'organisation en cause en serait toujours statutairement membre, ne peut être considérée comme suffisante. De ce fait, outre le retrait de liste, les modifications de liste qui peuvent être opérées consistent essentiellement en des fusions de listes ou en la constitution de listes nouvelles.
Si des retraits ou modifications interviennent dans le délai imparti, l'administration peut reprendre le processus normal de vérification de l'éligibilité et d'affichage des listes.
En revanche, si la situation de concurrence n'a pas cessé (absence ou insuffisance des retraits ou de modifications), l'administration doit informer, dans un délai de trois jours francs, l'union syndicale dont les listes se réclament. L'union dispose alors de cinq jours francs pour désigner, par lettre recommandée, celle des listes qui pourra se prévaloir d'un rattachement pour l'application des dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
* L'union procède effectivement à la désignation :
- la liste non désignée ne pourra dès lors plus bénéficier, le cas échéant, au premier tour de la présomption de représentativité liée à l'appartenance à l'union et, en toute hypothèse, ne pourra mentionner cette appartenance sur les bulletins de vote ;
- l'administration devra donc, dès réception de la réponse de l'union, se prononcer sur la recevabilité de la liste en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Si l'organisation ne satisfait pas à ces critères, elle ne pourra pas se présenter. La liste des organisations syndicales valablement candidates (affichée ou mise à disposition des syndicats et des électeurs) doit donc être modifiée en conséquence.
* L'union ne désigne pas l'une des listes en cause :
- dans ce cas, les listes non désignées ne pourront plus bénéficier, le cas échéant, au premier tour de la présomption de représentativité liée à l'appartenance à l'union et, en toute hypothèse, ne pourront pas mentionner leur appartenance sur les bulletins de vote ;
- l'administration devra donc, dès réception de la réponse de l'union, se prononcer sur la recevabilité des listes en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Si les organisations ne satisfont pas à ces critères, elles ne pourront pas se présenter. La liste des organisations syndicales valablement candidates (affichée ou mise à disposition des syndicats et des électeurs) doit donc être modifiée en conséquence.
Compte tenu de leurs brefs délais de mise en oeuvre, les procédures prévues par les articles 16 et 16 bis doivent être, si nécessaire, engagées simultanément et non successivement. Dans l'hypothèse où les modifications de listes opérées dans le cadre de la procédure de l'article 16 bis feraient apparaître des candidats nouveaux dont l'éligibilité n'aurait pas pu être vérifiée, il y aura lieu de faire application de l'alinéa 5 de l'article 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Bien que le délai prévu par le sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 soit dépassé, il y a lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des juridictions administratives, qu'en cas de rejet par l'administration d'une liste jugée non représentative au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail, à l'issue de la procédure de l'article 16 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982, le recours de la liste évincée devant le juge administratif reste possible et peut être déposé dans les trois jours de la notification de la décision de l'administration
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 16 bis prévoit la possibilité de mise en oeuvre de la procédure de contrôle dans l'hypothèse où une liste écartée par l'administration est reconnue recevable par le juge administratif et fait naître une situation de concurrence entre deux organisations syndicales affiliées à une même union.

6.4.5. Etablissement des bulletins de vote et des enveloppes

Article 17
Sauf dans le cas où il est fait application du dernier alinéa de l'article 16 bis, les bulletins de vote doivent faire mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. Cette disposition permet d'éclairer le choix de l'électeur.
Il convient d'entendre les termes « union de syndicats à caractère national » de manière large. Le décret n'exclut en effet que la mention obligatoire de l'appartenance à des unions à caractère local ou international. Il paraît, en revanche, possible que figurent sur les bulletins tant l'appartenance à une union à caractère interministériel que l'appartenance à une union à caractère inter-fonction publique ou à caractère confédéral. Toutefois, la mention de l'appartenance à une union à caractère national mais strictement ministérielle paraît devoir être limitée aux unions qui ne sont elles-mêmes pas affiliées à une union de ces trois niveaux.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis au frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Toute latitude est laissée aux administrations pour fixer les modalités de cette prise en charge.
La meilleure solution paraît être que l'administration fasse elle-même imprimer les bulletins de vote et les enveloppes, soit en utilisant les moyens d'impression dont elle dispose, soit, à défaut de tels moyens, en ayant recours aux services d'une entreprise d'impression.
L'administration peut également laisser aux organisations syndicales le soin de faire procéder à l'impression des bulletins de vote. Dans cette hypothèse, l'administration doit rembourser les frais engagés, qu'il s'agisse de ceux liés à l'impression ou de ceux consécutifs à l'acheminement des bulletins depuis le lieu de l'impression jusqu'au siège de l'autorité administrative responsable de l'organisation du scrutin.
Le remboursement visé au paragraphe précédent ne saurait, bien évidemment, être illimité. Une concertation préalable avec les organisations syndicales doit permettre de déterminer dans quelles limites l'administration procédera à ce remboursement.
L'autorité administrative est ensuite seule compétente pour faire parvenir aux bureaux de vote ou, dans le cas d'un vote par correspondance, aux électeurs, les enveloppes et les bulletins de vote, qui lui ont ainsi été transmis par les candidats ou les organisations dont ils relèvent. Reconnaître aux candidats ou aux organisations dont ils relèvent le droit d'accomplir une telle opération risquerait en effet d'être source de nombreuses irrégularités.
Le décret ne prévoit pas la prise en charge par l'administration des professions de foi des candidats pas plus que leur transmission.
Toutefois, il apparaît souhaitable que l'administration accepte de transmettre, en même temps que les bulletins de vote, les professions de foi imprimées par les organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

6.4.6. Organisation du scrutin

Article 18
Un bureau de vote central est institué pour chacune des CAP à former. Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux ; dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis sous pli cacheté, par les soins du chef de service, soit à un bureau de vote spécial, soit à défaut au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est opéré soit par des bureaux de vote spéciaux, soit, si de tels bureaux n'ont pas été créés, par le bureau de vote central. Il doit être mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'élection.
Il n'est procédé au dépouillement du scrutin que lorsque le quorum prévu à l'article 23 bis a été constaté par « le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale. »
Cette disposition ne doit pas s'interpréter, lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été institués, comme rendant nécessaire la transmission préalable de l'ensemble des votes et des listes électorales émargées au bureau de vote central afin que celui-ci puisse constater, sur pièces, le quorum requis.
Compte tenu du délai de trois jours ouvrables pour mettre en oeuvre le dépouillement, lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été créés, le nombre de votants est comptabilisé à partir des émargements portés sur les listes électorales, au niveau des sections de vote ou des bureaux de vote spéciaux et porté, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central.
Le dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires doit être organisé de telle façon qu'il permette de savoir quelle est l'influence respective des différentes organisations syndicales dans le ressort de chaque comité technique paritaire.
Le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires prévoit en effet, dans son article 8, que « les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...) ».
Différentes hypothèses peuvent se présenter :
1o Si tous les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales ;
2o S'il n'existe aucune commission administrative paritaire locale dans le ressort du comité technique paritaire considéré, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique paritaire, à partir du nombre des suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales ;
3o Il se peut que, parmi les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré, certains appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales et d'autres à des corps non dotés de telles commissions. Dans ce cas, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique paritaire, en combinant le nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui sont dotés de telles commissions, et le nombre des suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui ne sont pas dotés de commissions locales.
Dans la deuxième et dans la troisième hypothèse qui viennent d'être évoquées, un dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires qui serait uniquement opéré par un bureau de vote central ne permettrait pas de connaître le nombre des voix recueillies par les organisations syndicales au sein de chaque service, groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire. Aussi conviendra-t-il, chaque fois que se produira l'une ou l'autre de ces deux hypothèses :
- de rechercher s'il est possible d'organiser le dépouillement dans le bureau de vote central (ou dans des bureaux de vote spéciaux couvrant plusieurs CTP locaux) de façon à identifier les suffrages recueillis dans chacun des services, groupes de service ou circonscriptions dotés de CTP ;
- ou de créer systématiquement un bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin dans chaque service, groupe de services ou circonscriptions doté d'un comité technique paritaire.
Il faudra toutefois renoncer à la création systématique de bureaux de vote spéciaux si une telle création se heurte à de très importantes difficultés matérielles ou si, en raison de la faiblesse des effectifs de certains corps, elle risque de porter atteinte au secret du vote. La représentativité des organisations syndicales sera alors appréciée, en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires, non pas à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, mais à partir des résultats d'une consultation de l'ensemble des personnels employés dans le ressort de chaque comité technique considéré, organisée en application des dispositions du second alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

6.4.7. Modalités de vote

Article 19
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Lorsqu'il s'effectue à l'urne, le vote se déroule publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote par correspondance est admis lorsqu'il est expressément prévu par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Un arrêté type tenant compte de cette dernière modification, apportée par le décret no 95-154 du 22 février 1995, est annexé à la présente circulaire (annexe III). Par ailleurs, le coût d'affranchissement des enveloppes mises à la disposition des votants par correspondance est pris en charge par l'administration.
Cet arrêté type prévoit que sont admis à voter par correspondance les « agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ».
Dans tous les cas, le vote est secret et sous enveloppe.
Le troisième alinéa de l'article 19 interdit de procéder à un panachage entre les candidats ; est nul tout bulletin établi en méconnaissance de ces prescriptions.

6.4.8. Constatation du nombre de votants
Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre total de votants est inférieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il n'y a pas lieu de procéder au dépouillement du scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin en application de l'article 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982.

6.4.9. Modalités de répartition des sièges
Articles 20, 21 et 22
Trois opérations doivent se succéder : la détermination du nombre total de sièges attribués à chaque liste en présence, la répartition par grade des sièges de représentants titulaires obtenus par chaque liste et la désignation des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.

1. Détermination du nombre de sièges
attribués à chaque liste en présence
Il est nécessaire d'établir :
* Le nombre de suffrages valablement exprimés, soit le nombre total de suffrages moins les votes blancs et nuls ;
* Le quotient électoral, soit le nombre de suffrages valablement exprimé divisé par le nombre de sièges de représentants titulaires à élire pour le corps ;
* Le nombre de voix obtenues par chaque liste.
En application de l'article 21 (a) :
Le nombre de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste se détermine en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le quotient électoral. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En application de l'article 21 d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité du nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus de candidats. Lorsque les listes en présence ont obtenu la même moyenne, recueilli le même nombre de voix et présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
En application de l'article 22, il est attribué à chaque liste et pour chaque grade, un nombre de sièges de suppléants égal à celui des titulaires de la liste pour le grade considéré.

2. Répartition par grade des sièges de représentants titulaires
obtenus par chaque liste : article 21 (b)
En vertu de l'article 21 (b), la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois pas en choisir d'emblée plus d'un dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats. En outre, elle ne doit pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir les sièges auxquels celle-ci peut prétendre dans les grades pour lesquels elle a présenté des candidats. Il va cependant de soi que si la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges est la seule à avoir présenté des candidats pour un grade pour lequel les sièges de représentants titulaires sont à pourvoir, cette liste peut choisir d'emblée les sièges de ce grade.
Les autres listes exercent ensuite leur choix, dans les mêmes conditions et sous la même réserve, dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Par conséquent, s'agissant d'un corps comprenant deux grades et pour lequel quatre sièges de représentants titulaires sont à répartir entre deux listes concurrentes A et B ayant obtenu respectivement trois et un sièges, le choix des sièges se fera ainsi qu'il suit dès lors que les deux listes ont présenté des candidats dans chacun des deux grades :
Dans un premier temps, la liste A, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, ne peut choisir d'emblée qu'un seul siège dans le premier grade et qu'un seul siège dans le second grade ;
Dans un deuxième temps, la liste B choisit le siège auquel elle a droit dans celui des deux grades où elle souhaite être représentée ;
Dans un troisième temps, le dernier siège restant à pourvoir est attribué à la liste A, qui bénéficie ainsi des trois sièges auquel elle a droit.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre de suffrages obtenus par les listes en présence ; en cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un ou plusieurs grades du corps, la désignation des représentants du personnel dans ces grades a lieu par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires du ou des grades considérés. Toutefois, nul ne pouvant être astreint contre son gré à représenter les intérêts du personnel, il y aura lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés dans l'ordre de ce tirage. Si aucun des fonctionnaires titulaires de ce grade dans le corps intéressé n'accepte d'être désigné comme représentant du personnel, les sièges demeurés vacants seront attribués à des représentants de l'administration qui seront nécessairement titulaires d'un grade égal ou supérieur.
Des exemples de répartition des sièges par grade figurent en annexe IV.

3. Désignation des représentants titulaires
et suppléants pour chaque grade
Les représentants titulaires (article 21 c) et les représentants suppléants (article 22) sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Aux termes de l'article 22, premier alinéa : « Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. »

6.4.10. Organisation du second tour de scrutin

Article 23 bis
Cet article prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :
- lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes ;
- lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le premier cas vise l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné. En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète, c'est-à-dire ne présentant pas de candidats pour tous les grades du corps, il n'y a pas lieu de recourir au second scrutin.
Le second cas vise l'hypothèse où plus de la moitié des électeurs n'ont pas pris part au vote. Le taux de participation est constaté par le bureau de vote sur la base des listes d'émargements.
Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé.
Il convient de rappeler qu'à l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin (délais, contrôle de l'éligibilité, matériel électoral...).

6.5. Contestation de la validité des opérations électorales
Articles 13 et 24
Aux termes de l'article 13, troisième alinéa, les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales doivent être adressées dans les onze jours suivant la publication de ces listes au ministre intéressé qui statue immédiatement.
D'autre part, l'article 24 dispose que sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, « les contestations sur la validité des opération électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé sauf recours à la juridiction administrative ». La proclamation des résultats est constituée par l'affichage du procès-verbal des opérations électorales dans les locaux du bureau de vote central.
Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement. Le ministre est tenu de se prononcer lui-même sur les contestations formées en application de l'article 24 (CE, 13 décembre 1974, dame Fragnaud et demoiselle Brousse, p. 634). Aucun délai n'est imparti au ministre pour faire connaître la suite donnée à ces contestations. Il y a cependant lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contestations prennent la forme d'un recours hiérarchique ordinaire.
La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations électorales est le juge de l'élection et non le juge de l'excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur Charlet, Lebon p. 1). Rappelons à ce sujet qu'en vertu des articles R. 108 à R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours formés devant le juge administratif en matière d'élections, et notamment en matière d'élections aux commissions administratives paritaires, peuvent être présentés sans le ministère d'un avocat.
Le Conseil d'Etat a également estimé (CE du 13 juillet 1967, sieur Bouillier, Lebon p. 312), à propos des articles 13 et 24 du décret no 59-307 du 14 février 1959, dont les dispositions ont été reprises par les articles 13 et 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, que la décision prise par le ministre intéressé lorsqu'il a été saisi d'une réclamation contre les inscriptions ou les omissions sur les listes électorales en application de l'article 13 « n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut, dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 24, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection ».
Enfin, le Conseil d'Etat a décidé que les contestations relatives aux opérations électorales ne pouvaient être portées devant le juge de l'élection sans avoir fait préalablement l'objet d'un recours administratif devant le ministre intéressé, en application de l'article 24 (CE, 5 décembre 1969, sieur Médioni, req. no 77.028 ; CE, dame Fragnaud et demoiselle Brousse précité ; CE, 13 novembre 1981, sieur Tatareau, AJDA 1982, p. 397). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif.

IV. - ATTRIBUTIONS DES CAP
Les attributions résultent des textes législatifs relatifs au statut général des fonctionnaires et des textes réglementaires d'application (décrets en Conseil d'Etat).
Les décisions individuelles entraînant consultation de la CAP peuvent être ainsi énumérées :
a) Titularisation et refus de titularisation (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;
b) Etablissement de la liste d'aptitude en cas de recrutement dans un corps par promotion interne (article 26 2o de la loi du 11 janvier 1984) ;
c) Avancement de grades : établissement des tableaux d'avancement de grade dans les cas prévus aux 1o et 2o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 (article 25 du décret de 1982) ;
d) Sur demande de l'intéressé, la CAP peut saisir le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsque l'administration s'oppose pendant deux années successives à l'inscription à un tableau d'avancement de l'agent qui a fait l'objet d'une proposition de la CAP pour les deux années (article 17 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires) ;
e) En matière de notation, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les CAP ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. En outre, l'article 2 du décret no 59-308 du 14 février 1959 précité prévoit la consultation de la CAP pour les décisions relatives aux modalités de la péréquation des notes ;
f) Pour l'avancement d'échelon, les articles 9 et 10 du décret no 59-308 du 14 février 1959 prévoient la consultation de la CAP pour l'attribution des réductions ou majorations de l'ancienneté requise pour cet avancement ;
g) En matière de détachement ;
- l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 exige la consultation de la CAP en cas de détachement d'office. Le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par son article 50, relatif à certaines positions de fonctionnaires, étend cette obligation à tous les cas de détachement, ainsi que pour le renouvellement exceptionnel du détachement prévu par le 9o de l'article 14 de ce décret ;
- l'article 25 du décret du 28 mai 1982 prévoit la consultation de la CAP pour les « questions d'ordre individuel résultant de l'article 48 de la loi du 11 janvier 1984 ».
Cet article dispose qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d'intégration et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre ».
La combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires entraîne obligation de consulter la CAP non seulement pour les décisions individuelles de détachement mais aussi pour celles prononçant soit l'intégration du fonctionnaire détaché dans le corps de détachement, soit sa réintégration dans son corps d'origine.
Il est rappelé que, selon l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 1990, seules les CAP nationales et non les CAP locales sont compétentes pour examiner les décisions individuelles relatives aux détachements prononcés par arrêtés conjoints ;
h) Décisions portant refus de congé pour formation syndicale prévues au 7o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
i) Décisions portant refus de formation :
- le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoit que l'autorité administrative ne peut opposer trois refus successifs à une demande de formation (article 7) ou à une demande de congé de formation professionnelle (article 16) qu'après avis de la CAP ;
- le décret no 96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 85-607 précité ajoute que la CAP est saisie dès la première demande lorsque le refus de congé de formation professionnelle est motivé par les nécessités du fonctionnement du service et prévoit les cas où il peut être différé après avis de la CAP ;
j) Décisions de mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire (articles 44, 45, 46 et 50 du décret du 16 septembre 1985 précité). Il résulte a contrario de ces dispositions que la mise en disponibilité accordée de droit en vertu de l'article 47 du même décret n'est pas soumise à la consultation de la CAP ;
k) Décisions de nature disciplinaire ou assujetties à la même procédure. Il s'agit des sanctions disciplinaires (articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984), du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 70 de cette loi), des retenues sur pensions, ou de la déchéance des droits à pension frappant les fonctionnaires retraités à raison de l'exercice d'activités privées incompatibles avec leurs anciennes fonctions (article 72 de la loi) et des cas visés à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
l) Etablissement des tableaux périodiques de mutation et mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé lorsque de tels tableaux n'existent pas (article 60 de la loi du 11 janvier 1984) ;
m) Décisions d'acceptation de démission (article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié se référant au 2o du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983) ;
n) Sur demande de l'intéressé, décision de refus d'acceptation de la démission. La CAP doit adresser un avis motivé à l'autorité compétente (article 59 du décret du 16 septembre 1985) ;
o) Décisions statuant sur les demandes de réintégration présentées en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ;
p) Admission à la retraite d'un fonctionnaire cessant d'être en position hors cadres et qui n'est pas réintégré dans son corps d'origine (articles 41 et 50 du décret du 16 septembre 1985) ;
q) Sur demande de l'intéressé, les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;
r) Sur demande de l'intéressé, les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;
s) Décisions de nature disciplinaire et décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire (article 29 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics) ;
t) Information de la CAP lorsqu'une demande de décharge de service se révèle incompatible avec la bonne marche du service (article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique) ;
u) Le refus de congé de fin d'activité peut être soumis par l'intéressé à la CAP.

V. - FONCTIONNEMENT
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
1. Remplacement du président
de la commission administrative paritaire

Article 27
La présidence d'une CAP nationale est assurée par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elle est placée. Celle des CAP locales revient au chef de circonscription correspondant à la compétence de la commission.
Le président d'une CAP nationale peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
A titre d'exemple, si pour remplacer un directeur à la présidence d'une commission, le choix existe entre un sous-directeur titulaire du grade d'administrateur de deuxième classe et un administrateur civil hors classe qui n'occupe pas un emploi de sous-directeur ou un emploi de commandement au moins équivalent, le choix devra porter sur le premier qui est investi, de par son emploi, de la plus haute autorité hiérarchique bien qu'il soit titulaire d'un grade inférieur au second.

Article 28
Une telle solution n'a pas été étendue aux CAP locales puisque le président d'une commission locale doit, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

2. Règlement intérieur

Article 29 (1er alinéa)
Cet article prévoit que chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (annexe V).
Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé (annexe VI).

3. Secrétariat

Article 29 (2e et 3e alinéa)
Le secrétariat de chaque commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Dans le cas où le secrétaire n'est pas membre de la commission, il ne peut pas participer aux délibérations. Sa participation doit rester limitée au strict cadre de l'exercice des fonctions dévolues au secrétaire de la séance (CE, 3 mai 1961, Pouzelgues, Lebon p. 280). Les membres de la commission représentant l'administration sont, en effet, en principe des chefs de service dans les CAP nationales. Les attributions de secrétaire de la commission pouvant être, en fait, fort absorbantes (préparation des dossiers, convocations, rédaction des procès-verbaux, etc.), il ne serait pas possible, dans la majorité des cas, de les confier à ces hauts fonctionnaires.
Qu'il soit ou non membre de la commission, le secrétaire est tenu à la plus grande discrétion professionnelle.
La désignation d'un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel au sein de la commission est obligatoire.
Cette désignation doit être effectuée par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Le secrétaire adjoint peut être choisi parmi les représentants titulaires ou les représentants suppléants appelés à prendre part aux séances avec voix délibérative en remplacement d'un représentant titulaire défaillant ou même parmi les représentants suppléants, visés à l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, qui sont autorisés à assister aux séances sans voix délibérative.

4. Procès-verbal

Article 29 (1er alinéa)
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis, dans le délai d'un mois, à tous les membres, titulaires et suppléants, de la commission.
Le procès-verbal peut, régulièrement, ne pas rapporter l'intégralité des débats (CE, 25 mars 1994, Biondini, req. no 136.927).
Ce procès-verbal est approuvé au début de la séance suivante de la commission. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n'entraînent pas une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent seulement figurer au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées. Les erreurs matérielles que peut contenir le procès-verbal n'affectent pas la régularité de l'avis de la commission (CE, 10 mars 1995, Niquet, req. no 127.514).
Par ailleurs, la régularité de l'avis de la commission ne saurait être remise en cause par le refus du secrétaire adjoint de signer le procès-verbal. Il importe toutefois que le procès-verbal fasse clairement apparaître que le secrétaire adjoint a été prié de le signer et qu'il a refusé de le faire. Si le secrétaire adjoint fait connaître les motifs de son attitude, il convient également de les mentionner au procès-verbal.
Il convient de noter que les articles 3 et 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, garantissent l'accès des citoyens aux documents administratifs nominatifs qui les concernent ou qui leur sont opposés. Tous les documents élaborés par les commissions administratives paritaires, et notamment les procès-verbaux de leurs réunions, doivent être considérés comme des documents nominatifs. Il est donc recommandé que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires soient désormais rédigés de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d'insertion dans le dossier individuel (CE, 11 janvier 1994, Bianzani, T, 885, 952 et 1003).
Le procès-verbal d'une commission administrative paritaire n'est pas une décision faisant grief ; il n'est donc pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 30 janvier 1995, Goure, req. no 106.964).

5. Nombre de réunions

Article 30
La commission administrative paritaire se réunit chaque fois que son président juge nécessaire de la convoquer. Elle doit également être réunie, dans un délai de deux mois à compter de la formulation de la demande, lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel le réclament par écrit. En tout état de cause, la commission doit tenir au minimum deux réunions chaque année.

6. Présence d'experts et de suppléants
Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant.
S'agissant du remplacement des représentants titulaires de l'administration, il convient de souligner que les représentants suppléants de l'administration sont « banalisés » et non rattachés à des représentants titulaires déterminés. Par conséquent, chaque représentant suppléant de l'administration a vocation à remplacer n'importe lequel des représentants titulaires de l'administration qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire.
Le même principe vaut pour tous les représentants suppléants du personnel élus au titre du même grade et de la même liste. C'est ainsi que lorsqu'un représentant titulaire du personnel a officiellement averti l'administration qu'il se trouve dans l'impossibilité de siéger ou lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger, l'administration doit obligatoirement convoquer le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, l'administration doit, s'il existe, convoquer le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite, dans l'ordre de leur élection, jusqu'à ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s'ils existent, aient informé l'administration de leur absence.
La jurisprudence a précisé la notion d'impossibilité de siéger : une période de congé annuel ne met pas nécessairement le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; l'administration doit le convoquer (CE, 23 novembre 1956, Dressayre, Lebon p. 447). En revanche, un congé de maladie met le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; il n'a pas à être convoqué. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, la commission est irrégulièrement convoquée et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles cette commission a émis un avis sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon p. 562). De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel élu au titre d'une liste autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.
Par contre, si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion de la commission, l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 446).
Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion de la commission.
L'administration de même qu'un ou plusieurs représentants titulaires du personnel peuvent demander l'audition d'un ou plusieurs experts sur un point de l'ordre du jour. C'est au président de la commission qu'il appartient de décider de la suite à donner à une telle demande. Si la commission peut entendre un expert sur un point déterminé, elle ne peut cependant se dessaisir, au profit de cet expert, de ses attributions (CE, 4 juin 1958, Giudicelli, Lebon p. 308).
Tout expert convoqué par le président de la commission ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles sa présence a été demandée.

7. Vote

Article 32
L'article 32 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 prévoit que, s'il est procédé à un vote, les abstentions sont admises et que la commission administrative se prononce à la majorité des membres présents, et non pas à la majorité des suffrages exprimés.
Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, la commission administrative paritaire vote non seulement à propos des propositions formulées par l'administration mais également à propos des propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
Seuls les membres de la commission administrative paritaire qui ont assisté à l'ensemble de la discussion concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent valablement prendre part au vote portant sur ce point (CE, 17 avril 1959, Pruvot, Lebon p. 241).
Le procès-verbal ne doit pas indiquer le sens du vote de chacun des membres de la commission.
Le président n'a pas voix prépondérante.
Le vote a normalement lieu à main levée, mais il se déroule à bulletin secret dès lors que l'un des membres titulaires de la commission l'a demandé.
Pour toutes les matières relevant de la compétence des commissions administratives paritaires, l'avis de la commission sera réputé avoir été donné ou la proposition avoir été formulée en cas de partage des voix. Cette disposition doit être interprétée comme signifiant qu'en cas de partage des voix, la commission doit être considérée comme avoir été consultée, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui avait été soumise. En cas de partage des voix, le procès-verbal doit exposer avec la plus grande précision la totalité des arguments avancés par les différents intervenants durant le débat qui a précédé le vote.
Enfin, lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. Le non-respect de cette formalité est toutefois sans influence sur la légalité de la décision prise par l'administration (CE, 5 juillet 1989, Association des administrations de l'INSEE, req. no 65187).

8. Formation plénière et formation restreinte

Article 34
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives à la notation, à l'avancement, à la discipline, au détachement, à la mutation, au licenciement pour insuffisance professionnelle et aux activités privées des retraités. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale.
L'énumération des situations individuelles dont l'examen n'est possible qu'en formation restreinte est limitative.
Dans tous les autres cas, les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière.

Article 35
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission administrative paritaire comprend normalement les représentants titulaires du personnel pour le grade auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est examiné par la commission et les représentants titulaires du personnel pour le grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'impossibilité de siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent de grade supérieur constitue un principe général du droit auquel il ne peut être dérogé que par une disposition législative (CE, 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, Lebon p. 82).
La composition d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte peut toutefois donner lieu à un certain nombre de difficultés qui sont abordées dans les articles 36, 37 et 38 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.

Articles 36, 37 et 38
L'article 36 traite de la composition de la commission administrative chargée d'émettre un avis sur le tableau d'avancement dans le cas où des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun.
L'article 37 traite de la composition de la commission administrative lorsque le fonctionnaire dont elle est appelée à examiner le cas appartient au grade le plus élevé du corps.
L'article 38 traite de la composition de la commission administrative lorsqu'elle examine un tableau d'avancement.
Dans les cas prévus aux articles 37 et 38, deux points doivent être soulignés.
D'une part, lorsqu'il est nécessaire de recourir à la procédure du tirage au sort dans les conditions définies au dernier alinéa du b de l'article 21, il est souhaitable, en pratique, puisque nul ne peut être obligé de représenter contre son gré les intérêts du personnel, de tirer au sort plusieurs noms, dans la mesure évidemment où les effectifs du grade intéressé le permettent. Les acceptations seront ensuite demandées aux intéressés dans l'ordre de ce tirage.
D'autre part, si les différentes solutions prévues aux articles 37 et 38 s'avèrent inapplicables, la consultation de la commission administrative paritaire doit être considérée comme étant une formalité impossible et l'administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable.
En ce qui concerne plus particulièrement l'article 38, le second alinéa de cet article dispose que « lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires ou suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 21 pour désigner les représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires ou suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration ». Bien qu'elle ne soit pas expressément prévue par le texte, l'hypothèse où la situation des effectifs du grade intéressé rend inapplicable la procédure du tirage au sort (tel est le cas si tous les agents du grade ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, ou si un seul agent du grade n'a pas vocation à être inscrit au tableau d'avancement) doit être assimilée au refus de siéger ou à la récusation des représentants désignés par le sort. Dans ces trois cas, seuls doivent siéger, en tant que représentants du personnel, les représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau d'avancement donne accès.
Bien que le décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne le prévoit pas, une procédure de remplacement doit être mise en oeuvre dans tous les cas où un représentant du personnel est directement concerné par une question inscrite à l'ordre du jour. Le principe selon lequel « nul ne peut être à la fois juge et partie » interdit en effet au fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou ayant demandé la révision de sa notation de siéger à la CAP.

9. Facilités accordées aux membres
des commissions administratives paritaires

Article 39
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions.
Communication doit être donnée aux membres de ces commissions de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la séance. Toutefois, il est essentiel que la commission puisse émettre son avis en connaissance de cause même si les éléments d'information n'ont pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance (CE, 10 octobre 1994, Thierry, req. no 116.793). Certaines de ces pièces et certains de ces documents peuvent avoir un caractère nominatif. Rappelons, à ce sujet, que la commission d'accès aux documents administratifs considère qu'est nominatif le document qui porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée. Or la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, pose comme principe que seuls les intéressés ont accès aux documents nominatifs les concernant. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle à la communication aux membres de la commission administrative de toutes les pièces et de tous les documents de caractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission.
Par contre, les membres d'une commission administrative paritaire manqueraient à une obligation légale s'ils rendaient publics les pièces et les documents à caractère nominatif qui sont ainsi portés à leur connaissance par l'administration. De même rappelons que les membres d'une commission sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle pour « tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ».
Afin de leur permettre de participer aux réunions de la commission administrative paritaire, une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu, dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle, des travaux de la commission. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion de la commission administrative paritaire, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Il en va de même pour les experts convoqués par le président.

10. Quorum

Article 41
La commission administrative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Cette disposition doit être entendue comme signifiant que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Il n'est donc nullement nécessaire que, d'une part, les trois quarts des représentants de l'administration et, d'autre part, les trois quarts des représentants du personnel participent à la réunion.
C'est ainsi que dans un arrêt du 22 décembre 1976 (ville de Paris c/sieur Cantobion, Lebon p. 568), le Conseil d'Etat a constaté que la commission appelée à siéger en conseil de discipline devait normalement comprendre « quatre représentants de l'administration et quatre représentants du personnel ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance de la commission que six de ses membres étaient présents ; qu'ainsi le quorum des trois quarts exigé pour la validité des délibérations était atteint ; que si deux seulement des quatre représentants du personnel ont assisté à la séance, alors que quatre représentants de l'administration étaient présents, de telle sorte que la commission n'a pas fonctionné en formation paritaire, il ressort des pièces du dossier que l'administration a régulièrement convoqué les quatre représentants titulaires du personnel, et que deux d'entre eux, ainsi que leurs suppléants convoqués ultérieurement..., ont répondu ne pas pouvoir se rendre à ladite convocation ; que par suite la commission a pu régulièrement délibérer dans la composition où elle se trouvait ».
Cet arrêt a été rendu à propos d'une commission administrative paritaire instituée en application du décret du 25 juillet 1960 relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine, mais la solution qu'il a dégagée est également valable pour les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (CE, 26 octobre 1983, Richard, req. no 34.701).
Par ailleurs, la jurisprudence considère que le quorum des trois quarts « doit être calculé non sur le nombre total des membres qui composent la commission, mais sur le nombre de ceux d'entre eux que les dispositions législatives et réglementaires déclarent habilités à siéger », c'est-à-dire, à l'heure actuelle, sur le nombre de ceux d'entre eux que les articles 34 à 38 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 déclarent habilités à siéger (CE, 12 juin 1970, sieur Malezieux, AJDA 1971, Lebon p. 240).
Si le quorum des trois quarts n'est pas atteint au début de la réunion, une nouvelle convocation doit être envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. L'administration ne peut alléguer une volonté d'obstruction des représentants du personnel pour se dispenser de procéder à une nouvelle convocation prévue par les textes (CE, 30 juin 1986, Brousselle, req. no 38.100).
La commission administrative paritaire peut valablement se prononcer sur une affaire séance tenante si les représentants du personnel, présents au début de la réunion, quittent celle-ci afin de ne pas participer au vote (CE, 23 juin 1972, sieur Pinabel, Lebon p. 481).
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Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos des commissions administratives paritaires.

A N N E X E I
AVIS RENDU PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1990
Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, d'une demande d'avis sur les questions suivantes :
1. Est-il possible, compte tenu de spécificités locales ou de niveaux différents d'effectifs, de prévoir la mise en oeuvre d'un double mode de gestion pour les membres d'un même corps :
- déconcentration des actes de gestion au niveau du préfet pour les membres du corps affectés dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées ;
- actes de gestion conservés à l'échelon central pour les membres du corps en fonctions dans les autres circonscriptions ?
Pour les mêmes raisons, la déconcentration des actes de gestion peut-elle être effectuée de manière différenciée selon les circonscriptions territoriales ?
2. Pour opérer une déconcentration des actes de gestion concernant des personnels de corps relevant de différentes administrations mais dotés d'un statut commun (à l'instar par exemple des corps relevant du décret no 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs), peut-on utiliser la procédure d'un décret-cadre pris en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et qui autoriserait chaque ministre à déléguer au préfet un certain nombre d'actes énumérés dans le corps même du texte, la mise en oeuvre des délégations de pouvoirs ainsi consenties de manière conjointe étant précisée ultérieurement par arrêté interministériel ?
3. Dans la mesure où un préfet aurait reçu de la sorte délégation de pouvoirs de la part de plusieurs ministres pour des corps équivalents dotés d'un statut commun et où il ne souhaiterait pas subdéléguer aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat les pouvoirs qui lui ont été conférés, serait-il possible d'instituer auprès de l'autorité délégataire une commission administrative paritaire commune regroupant les corps des différentes administrations concernées ?
En effet, tant l'article 13 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements que l'article 11 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public interdisent au préfet de présider les commissions administratives paritaires locales qui peuvent être instituées auprès des chefs des circonscriptions territoriales des administrations de l'Etat.
4. Peut-on envisager de déconcentrer les actes de gestion ayant un caractère interministériel (détachements prononcés au titre de l'article 14 2o, 4o, 5o, 8o, 9o et 12o du décret no 85-986 du 16 septembre 1985), cette déconcentration s'accompagnant de la délégation au préfet des compétences actuellement dévolues au ministre chargé de la fonction publique et de la délégation au trésorier-payeur général des compétences dévolues au ministre chargé du budget par l'article 16 du décret précité ?
5. Le respect du principe de l'égalité de traitement entre les membres d'un même corps nécessite que les actes de gestion pris à l'échelon local concernent un effectif suffisant de fonctionnaires.
A partir de quel niveau les effectifs peuvent-ils être jugés suffisants pour, par exemple, permettre une prise en compte équitable au plan local des mérites des agents d'un même corps ?
6. La déconcentration des principaux actes de gestion est traditionnellement subordonnée à la mise en place auprès de l'autorité délégataire de commissions administratives paritaires dotées de compétences propres. Or, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, l'institution de commissions administratives paritaires locales est elle-même subordonnée à l'importance des effectifs de fonctionnaires en activité dans les circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé.
A partir de quel niveau d'effectifs une commission administrative paritaire locale peut-elle être instituée ?
Est-il possible de faire usage, pour la constitution de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres, des dispositions de l'article 2 du décret précité qui prévoit qu'une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires peut être instituée lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps et que doit-on entendre par la notion d'effectifs insuffisants ?
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 82-450 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-611 du 16 juillet 1984, le décret no 87-176 du 13 mars 1987 et le décret no 88-584 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 et par le décret no 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Est d'avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
1. Sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux garanties fondamentales des fonctionnaires ni au principe d'égalité de traitement dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents d'un même corps, les ministres peuvent être autorisés, lorsque l'intérêt du service le justifie, en raison notamment de la situation des effectifs ou de situations locales particulières, à déléguer aux préfets dans certaines circonscriptions territoriales des actes de gestion, y compris ceux qui sont relatifs à l'avancement de grade, concernant les personnels d'un même corps tout en conservant le pouvoir de prendre ces mêmes actes pour les personnels de ce corps affectés dans les autres circonscriptions.
Toutefois, pour des raisons tenant au risque d'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, il ne paraît pas possible de différencier selon les circonscriptions territoriales l'étendue de la délégation.
2. I. - Pour autoriser plusieurs ministres à déléguer des actes de gestion concernant les personnels de corps relevant de ces ministres et dotés d'un statut commun, rien ne s'oppose à ce que le Gouvernement prenne un texte unique pour fixer la liste des actes pouvant faire l'objet d'une délégation ainsi que les conditions auxquelles la délégation de ces actes est subordonnée. Une délégation de pouvoirs ayant un caractère réglementaire, ce texte ne peut être qu'un décret.
Aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres... » ; aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : « Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est en outre saisi des projets de décrets ... comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel .... La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires... » ; il résulte de ces dispositions que le décret devrait être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsqu'un ministre délègue ses pouvoirs au préfet, il institue à l'intérieur de son administration une répartition de compétence nouvelle, permanente et exclusive de la répartition antérieure et modifie ainsi l'organisation du service public ; par suite, une telle délégation ne peut être autorisée que par l'autorité qui a qualité pour organiser le service public et fixer les attributions des ministres ; ainsi elle ne peut être prévue que par un décret ayant au moins la même nature juridique que l'acte ayant conféré au ministre lesdits pouvoirs, c'est-à-dire, conformément à l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, un décret en Conseil d'Etat.
II. - La mise en oeuvre de l'autorisation de délégation ainsi accordée serait faite, en ce qui concerne les actes autres que ceux qui doivent être signés par plusieurs ministres, par arrêté du ministre intéressé.
Dès lors que le décret-cadre ne lierait pas la compétence des ministres en matière de délégation de pouvoir, ces arrêtés devraient être soumis à l'avis des comités techniques paritaires ministériels concernés, par application des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; ces dispositions prévoient, en effet, que les comités techniques paritaires connaissent « des projets de textes relatifs :
« 1o Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ;
« 2o Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; ... »
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires .... Par dérogation ... il peut être institué ... une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps » ; aux termes de l'article 4 du même décret : « Les arrêtés prévus à l'article 2 du présent décret peuvent également créer des commissions administratives paritaires locales auprès des chefs des circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie. »
Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent de constituer auprès du préfet une commission administrative paritaire locale commune aux corps homologues de plusieurs administrations, dès lors que l'insuffisance des effectifs, au niveau local, qui s'oppose à l'institution d'une commission administrative paritaire propre à chacun des corps dotés d'un statut commun et qui concerne seulement des parties de corps, résulte non d'une situation de fait mais de la déconcentration elle-même.
4. En vertu des dispositions combinées des articles 14, 15 et 16 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le détachement d'un fonctionnaire est, dans certains cas limitativement énumérés, prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Ces dispositions ont essentiellement pour objet d'assurer la cohérence de la gestion au niveau national en matière de détachement dans les cas qu'elles visent.
La déconcentration des actes de détachement dont il s'agit n'est donc pas compatible avec lesdites dispositions.
5. Le respect du principe de l'égalité de traitement des agents d'un même corps nécessite notamment que les actes de gestion pris à l'échelon local concernent un effectif suffisant de fonctionnaires pour permettre une prise en compte équitable au plan local des mérites respectifs des agents.
Le Conseil d'Etat estime, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, qu'il ne serait pas raisonnable de déconcentrer les actes impliquant une appréciation des mérites respectifs des agents d'un même corps lorsque l'effectif de ce corps au niveau local est inférieur à une cinquantaine d'agents.
6. Le sixième point de la demande d'avis n'appelle pas d'autres observations que celles qui ont déjà été formulées dans les paragraphes 3 et 5 qui précèdent.
Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 7 juin 1990.

A N N E X E I I
AVIS RENDU PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1996
Le Conseil d'Etat saisi par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation d'une demande d'avis sur les questions suivantes :
1o Les actes de gestion du personnel, dont la délégation n'a pas été prévue par un décret en Conseil d'Etat ou qui ne peuvent être déconcentrés, doivent-ils demeurer de la compétence exclusive de la commission administrative paritaire nationale ?
2o S'il est répondu à la première question que la compétence des commissions administratives paritaires locales peut être étendue aux actes de gestion non déconcentrés :
a) En l'absence de décret de déconcentration pris en Conseil d'Etat, un arrêté constitutif de CAP, pris sur la base des articles 2 et 26 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, constitue-t-il une base juridique suffisante pour attribuer des compétences propres à la CAP locale ?
b) Quelle est l'autorité administrative habilitée, notamment en matière disciplinaire, à saisir pour avis la CAP locale dotée de compétences propres dans le cadre d'une gestion non déconcentrée ?
c) Est-il possible, compte tenu de spécificités locales, de confier à des CAP locales des compétences propres différentes selon les circonscriptions territoriales, dès lors que la gestion de l'acte concerné n'a pas été déconcentrée ?
3o Dans l'hypothèse où il serait répondu à la première question que la compétence propre d'une CAP locale à l'égard d'un acte de gestion est légalement subordonnée à la déconcentration territoriale de cet acte, est-il néanmoins possible de créer, dans le cadre d'une gestion déconcentrée, deux « niveaux indépendants de déconcentration » lorsque l'intérêt du service le justifie en raison notamment de l'insuffisance d'effectifs de fonctionnaires dans certains corps ?
A cet égard, l'avis du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1990, en l'absence de dispositif législatif contraire, peut-il être compris comme permettant, lorsque le seuil minimum d'effectif de 50 agents n'est pas atteint au plan local, une déconcentration distincte des actes de gestion de la manière suivante :
- pour les actes de gestion impliquant une appréciation des mérites respectifs des agents : délégation de pouvoir au profit d'un préfet ou d'un chef de circonscription dont la compétence territoriale serait étendue à plusieurs circonscriptions ; une CAP territoriale spécifique serait alors placée auprès de lui à cette fin ;
- pour les autres actes de gestion du personnel : délégation de pouvoir au profit d'un préfet ou d'un chef de circonscription territoriale selon le schéma habituel ?
Cette modulation de l'étendue territoriale de la délégation de compétences, qui a pour principal avantage de permettre le développement de la déconcentration de la gestion du personnel sans bouleversement de la structure de la fonction publique, est-elle compatible avec les règles générales relatives à la déconcentration et aux pouvoirs des préfets dans les régions et les départements ?
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans Ies départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 et par le décret no 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat no 347.712 en date du 7 juin 1990,
Est d'avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
1o Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
« Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. »
et aux termes de l'article 2 de la loi du 6 février 1992 susvisée :
« Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.
« La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.
« Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
« Les autres missions sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 1er et 2 du décret du 1er juillet 1992 susvisé, que, dès lors que les pouvoirs de gestion des personnels des corps de fonctionnaires ne relèvent pas nécessairement du niveau central, ces pouvoirs doivent en principe être dévolus aux services déconcentrés. Toutefois tout ou partie de ces pouvoirs peuvent être retenus au niveau des administrations centrales, eu égard notamment à la mission confiée aux corps concernés, à la situation de leurs effectifs et à la nature des actes de gestion en cause.
Pour chacun de ces actes, lorsque le Gouvernement décide en application de ces principes de déléguer aux préfets ou aux autres autorités déconcentrées des pouvoirs de gestion des personnels, il paraît nécessaire, pour des raisons tenant au risque d'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, que la délégation concerne toutes les circonscriptions, sous réserve de la possibilité de procéder temporairement à une expérimentation dans certaines circonscriptions.
Une différenciation ne peut être admise que lorsque la délégation porte sur des actes qui impliquent une appréciation des mérites respectifs des agents. Pour de tels actes, en effet, ainsi que l'a rappelé l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 1990, le respect du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps nécessite notamment que les actes de gestion pris à l'échelon local concernent un effectif suffisant de fonctionnaires pour permettre une prise en compte équitable au plan local des mérites respectifs des agents. Dans ce cas, les ministres peuvent être autorisés à déléguer des pouvoirs de gestion dans les circonscriptions territoriales où l'effectif du corps concerné est suffisant au niveau local, tout en conservant le pouvoir de prendre ces mêmes actes pour les personnels de ce même corps affectés dans les autres circonscriptions. Si, dans la même hypothèse, le Gouvernement n'entend pas retenir au niveau de l'administration centrale des pouvoirs de gestion, afin de respecter les orientations de la loi du 6 février 1992 susmentionnée, il lui appartient de déterminer un niveau territorial propre à lui permettre de respecter, dans l'ensemble des circonscriptions et pour un même type d'acte, la condition, ci-dessus rappelée, tenant à l'existence d'effectifs suffisants.
A défaut de retenir l'échelon départemental qui constitue le droit commun, il convient d'organiser la déconcentration de la gestion au niveau de la région ou, par exception, au niveau de circonscriptions administratives interrégionales existantes ou à créer dont la délimitation devrait être harmonisée avec les circonscriptions d'action régionale délimitées par le décret du 2 juin 1960 susvisé.
En tout état de cause, les exigences d'une bonne administration et les principes mêmes dont s'inspirent les lois du 2 mars 1982 et du 6 février 1992 susmentionnées font obstacle à ce que le Gouvernement détermine des circonscriptions territoriales ad hoc regroupant seulement certains départements d'une même région ou certains départements relevant de plusieurs régions différentes.
2o Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
« Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur ou chef de service chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé, notamment de la centralisation et de la tenue à jour des dossiers individuels. »
et aux termes de l'article 26 du même décret :
« Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les arrêtés constitutifs peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre. »
Il résulte de ces dispositions que la possibilité de déléguer aux autorités déconcentrées des actes de gestion concernant les personnels d'un corps de fonctionnaires est subordonnée à la constitution, auprès de ces autorités, de commissions administratives paritaires locales, dotées, en vertu de l'article 26 précité, de compétences propres couvrant les actes qui font l'objet de la délégation.
Les termes mêmes de l'alinéa 1er précité de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 font obstacle à ce que des commissions administratives paritaires locales puissent être attributaires, par arrêté, de compétences propres dans des matières qui n'ont pas fait l'objet d'une déconcentration des pouvoirs de gestion. Toutefois, pour les actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat, dérogeant à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, autorise la constitution de commissions administratives paritaires locales dotées, par arrêté, de compétences propres dans des matières pour lesquelles le pouvoir de gestion est retenu par le ministre. En revanche, s'agissant des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents, une telle dissociation entre le niveau d'exercice des pouvoirs de gestion et le niveau de la consultation ne permettrait pas une comparaison effective des mérites des agents et méconnaîtrait, par suite, le principe d'égalité de traitement des agents du corps.
Compte tenu des risques d'atteinte au principe d'égalité des agents d'un même corps et sous réserve des possibilités d'expérimentation, il ne paraît pas possible de différencier, selon les circonscriptions territoriales, l'étendue des compétences propres attribuées aux différentes commissions administratives paritaires locales du corps, celles-ci devant être dotées de compétences identiques dans toutes les circonscriptions.
3o Dans le cadre ainsi défini, un décret en Conseil d'Etat peut autoriser la constitution de commissions administratives paritaires locales, dotées de compétences propres dans le domaine disciplinaire, alors que le pouvoir disciplinaire est retenu par le ministre. Dans cette hypothèse, le pouvoir de saisine des commissions administratives paritaires locales appartient au seul ministre, en application de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, qui dispose :
« L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. »
Toutefois, ni les articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 67 de la loi du 11 janvier 1984, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que soit délégué le pouvoir de saisine des commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline dans le cas où n'est pas délégué le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires.
Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 30 mai 1996.

A N N E X E I I I
ARRETE TYPE FIXANT LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Article 1er
En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services du ministère de ....., sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.

Article 2
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est prise en charge par l'administration.
5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Fait à Paris, le ....................
Le ministre

A N N E X E I V
EXEMPLES DE REPARTITION DES SIEGES PAR GRADE
Le décret du 20 janvier 1997 a modifié le nombre de représentants du personnel par grade, qui peut désormais varier de 1 à 4 titulaires et autant de suppléants selon la taille des grades (contre 1 à 3 représentants auparavant).
En outre, les règles de répartition des sièges dans les grades sont modifiées. Selon la nouvelle formulation de la deuxième phrase du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982, trois principes président désormais à la répartition des sièges :
- la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges continue à choisir ses sièges en premier ;
- cette liste ne peut pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de postes auxquels cette dernière a droit dans les grades pour lesquels elle a présenté des candidats ;
- une liste ne peut d'emblée pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit dans un grade donné, sauf à être la seule liste à présenter des candidats dans ce grade.
Premier exemple de répartition de sièges :
Hypothèse d'un corps à deux grades avec deux représentants titulaires et deux représentants suppléants : la liste A présente deux candidats titulaires et deux candidats suppléants dans chacun des deux grades et la liste B fait de même. La liste A obtient deux sièges et la liste B obtient deux sièges.
La liste A qui, par hypothèse, a obtenu le plus grand nombre de suffrages, choisit donc en premier ; son choix est le suivant : un siège dans le premier grade et un siège dans le deuxième grade. La liste A ne peut pas d'emblée pourvoir tous les sièges dans l'un des deux grades dans la mesure où la liste B a présenté des candidats dans les deux grades. La liste B va ensuite faire exactement le même choix.

Candidatures présentées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022


Sièges obtenus : liste A : 2 sièges et liste B : 2 sièges.
Répartition des sièges :
1. Liste A : 1 siège G1 et 1 siège G2 ;
2. Liste B : 1 siège G1 et 1 siège G2.
Deuxième exemple :
Même hypothèse que ci-dessus, mais cette fois, la liste A obtient 3 sièges.
La liste A choisit un siège dans le premier grade et un siège dans le deuxième grade, toujours parce que la liste B a présenté des candidats dans les deux grades ; ensuite la liste B va choisir un siège dans le premier ou dans le deuxième grade et la liste A prendra le siège restant.

Candidatures présentées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022


Sièges obtenus : liste A : 3 sièges et liste B : 1 siège.
Répartition des sièges :
1. Liste A : 1 siège G1 et 1 siège G2 ;
2. Liste B : 1 siège G1 ou G2 ;
3. Liste A : le siège restant.
Troisième exemple :
Hypothèse d'une liste incomplète, dans un corps à deux grades. La liste B ne présente de candidats que pour le premier grade alors que la liste A présente des candidats dans les deux grades. La liste A obtient trois sièges et la liste B obtient un siège.
La liste A va pouvoir obtenir un siège dans le premier grade et deux sièges dans le deuxième grade puisqu'elle est la seule liste à avoir présenté des candidats pour ce grade. Elle peut donc remplir l'ensemble des postes du deuxième grade. La liste B obtient le poste restant (premier grade).

Candidatures présentées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022


Sièges obtenus : liste A : 3 sièges et liste B : 1 siège.
Répartition des sièges :
1. Liste A : 1 siège G1 et 2 sièges G2 ;
2. Liste B : 1 siège G1.
Quatrième exemple :
La liste B n'a présenté de candidats que dans le premier grade ; la liste A est complète. Les deux listes obtiennent deux sièges chacune et le même nombre de sièges. La liste A a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
La liste A ne peut pas choisir de sièges dans le premier grade puisque si elle choisissait un siège dans ce grade, elle priverait la liste B de la possibilité de pourvoir au nombre des postes qu'elle a obtenu, dans la mesure où la liste B n'a présenté de candidats que dans le premier grade. En pratique, la liste A ne va pouvoir choisir ses sièges que dans le deuxième grade, puisqu'elle est la seule liste à avoir présenté des candidats pour ce grade ; elle pourra d'emblée pourvoir ces deux postes. Ensuite, la liste B va être obligée de choisir seulement un siège dans le premier grade, elle ne peut pas d'emblée pourvoir ces deux postes puisque la liste A avait présenté des candidats pour ce grade. On est obligé d'attendre une deuxième répartition pour que la liste B prenne le siège restant.

Candidatures présentées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022


Sièges obtenus : liste A : 2 sièges et liste B : 2 sièges.
Répartition des sièges :
1. Liste A : 2 sièges G2 ;
2. Liste B : 1 siège G1 ;
3. Liste B : 1 siège G1.

A N N E X E V
L'article 29, premier alinéa, du décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP prévoit que chaque CAP doit élaborer son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur ainsi élaboré est ensuite soumis à l'approbation du ministre intéressé. Le règlement type ci-après a été établi conformément à ces dispositions après avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au cours de sa session des 10 et 11 janvier 1983.

Règlement intérieur type
des commissions administratives paritaires
Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire (désignation de la commission).

I. - CONVOCATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION
Article 2
La commission tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.

Article 3
Son président convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires de la commission quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque s'il existe, le second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.
Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.

Article 4
Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Article 5
Dans le respect des dispositions de l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation entre l'administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative.
A l'ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

II. - DEROULEMENT DES REUNIONS
DE LA COMMISSION
Article 6
Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 41 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Article 7
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Article 8
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 9
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Article 10
Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
(Par ailleurs, le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire précisera à quel moment doit intervenir la désignation du secrétaire adjoint. Le décret no 82-451 du 28 mai 1982 étant muet sur ce point, il appartient à chaque commission de retenir la solution qui lui paraît être la meilleure : par exemple, désignation à la suite de chaque renouvellement de la commission et pour toute la durée du mandat de celle-ci, ou bien, ce qui semble être la solution la plus simple, désignation au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion).

Article 11
Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.

Article 12
Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Article 13
Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.

Article 14
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Article 15
Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 16
Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 17
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 18
Les dispositions des articles précédents s'appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire.
Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5 du présent règlement.

Article 19
Le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 20
Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défenseur, ne répond pas à l'appel de son nom lors de la réunion de la commission et s'il n'a pas fait connaître des motifs légitimes d'absence, l'affaire est examinée au fond.

Article 21
Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d'exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l'article 2 du décret no 59-311 du 14 février 1959 Article 5, alinéa 1, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
, du dossier individuel et de tous documents annexes.
Le rapport écrit prévu à l'article 1er du décret no 59-311 du 14 février 1959 Article 2, alinéa 2, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées en application du second alinéa de l'article 2 dudit décret Article 3, alinéa 1, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
S'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.
La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.
Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur.
Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.
Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d'ultimes observations.

Article 22
La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.
Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l'ordre décroissant de leur sévérité jusqu'à ce que l'une de ces propositions recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s'étant prononcée en faveur d'aucune solution.

Article 23
Lorsque l'administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l'objet, cette notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique fixées par l'article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959 Article 10 du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
se trouvent réunies.

A N N E X E V I
MODELE D'ARRETE APPROUVANT LE REGLEMENT INTERIEUR
D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
Le ministre de...
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 59-311 du 14 février 1959 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
, notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du.... portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de (indication du corps à l'égard duquel la commission est compétente) ;
Vu le règlement intérieur type établi en application de l'article 29 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;
Vu la délibération de la commission administrative paritaire (désignation de la commission) en date du (date de la réunion au cours de laquelle le projet de règlement intérieur a été établi),
Arrête :
Article unique
Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire (désignation de la commission), ci-annexé, est approuvé.
Fait à .................... , le ....................


Emile Zuccarelli


Le maître des requêtes,
rapporteur,
J. Faure
Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. Long
Le secrétaire général du Conseil d'Etat,
M. Pinault


Le maître des requêtes,
rapporteur,
B. Pêcheur
Pour le vice-président
du Conseil d'Etat empêché :
Le président de section présent,
premier inscrit au tableau,
A. Bacquet
Le secrétaire général
du Conseil d'Etat,
M. de Boisdeffre