J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18464

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Arrêté du 26 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine


NOR : AGRH9802395A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête :



Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Il est ajouté un 2.4 : « Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit. »
Le 4.2.1 et le 5.2.1 sont abrogés.
Le cinquième alinéa du 4.2.3 et le cinquième alinéa du 5.2.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - ou avoir en épreuve d'endurance :
« - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;
« - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus. »

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié est remplacée par les dispositions suivantes :
« A N N E X E I I
« Nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon.
« Les maxima ci-dessous peuvent être réduits conformément à l'article 7 du présent arrêté ou sur proposition de la commission du stud-book concerné.
« 1. Elevage trotteur.
« Maximum de 100 cartes.
« A ce maximum peut s'ajouter un complément de 30 cartes pour des juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.
« 2. Elevage de selle (races françaises des chevaux de selle et races étrangères de chevaux de selle).
« 2.1. Il est accordé 150 cartes aux étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacle (BSO).
« Cette liste est établie chaque année par le service des haras sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des indices calculés sur les performances de la dernière année disponible.
« 2.2. Maximum de 100 juments pour les étalons ayant obtenu :
« - soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;
« - soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60 ;
« - soit par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.
« 2.3. Maximum de 80 juments pour les autres étalons agréés à la monte publique.
« Elevage lusitanien.
« Maximum de 40 juments par étalon.
« 4. Maximum de 100 juments par étalon pour toutes les autres productions. »

Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger