J.O. Numéro 214 du 16 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14136

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Décret no 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles et modifiant le code de la route


NOR : EQUS9800591D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article R. 1er du code de la route, dans les définitions des termes : « piste cyclable » et « bande cyclable », les mots : « cycles et cyclomoteurs » sont remplacés par les mots : « cycles à deux ou trois roues ».

Art. 2. - L'article R. 4-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4-2. - Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
« Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3o de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. »

Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 9-1 du code de la route un second alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. »

Art. 4. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 14 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »

Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 28-1 du code de la route un 3o ainsi rédigé :
« 3o Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
« - sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. »

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route est complété ainsi :
« , sous réserve des dispositions de l'article R. 190. »
II. - L'article R. 190 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 190. - Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
« Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »

Art. 7. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 196 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. »
II. - La date et les conditions d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :
« Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la défense,
Alain Richard