CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE III ; Voirie départementale
CHAPITRE UNIQUE SECTION II ; Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales
Article R131-8
(inséré par Décret n° 93-1133 du 22 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1993 )
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.