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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE III ; Voirie départementale
CHAPITRE UNIQUE SECTION III ; Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales

Article R131-9


(Transféré par Décret n° 93-1133 du 22 septembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1993 )


   Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
   Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.




Source : LEGIFRANCE
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