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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE III ; Routes nationales
SECTION 2 ; Alignement

Article R123-4


   Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.
   Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
   a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;
   b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
   c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)