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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE III ; Routes nationales
SECTION 3 ; Disposition relative à la création de voies accédant aux routes nationales

Article R123-5


   L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)