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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
CHAPITRE IV ; Riveraineté
SECTION 1 ; Servitudes de visibilité

Article R114-2


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)