CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
CHAPITRE IV ; Riveraineté
SECTION 1 ; Servitudes de visibilité
Article R114-1
L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement. Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.