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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
CHAPITRE IV ; Riveraineté
SECTION 1 ; Servitudes de visibilité

Article R114-1


   L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.
   Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)