CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre V ; Voies à statuts particuliers
Chapitre II ; Déviations
Article L152-2
Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.