Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre V ; Voies à statuts particuliers
Chapitre II ; Déviations

Article L152-2


Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)