CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
Chapitre IV ; Riveraineté
Section II ; Obligations diverses
Article L114-8
Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code forestier.