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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre Ier ; Dispositions communes aux voies du domaine public routier
Chapitre IV ; Riveraineté
Section II ; Obligations diverses

Article L114-7


Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 322-6 du code forestier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)