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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION III ; La décision
PARAGRAPHE II ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R430-15-3


(inséré par Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
   En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)