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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III ; Permis de démolir
SECTION III ; La décision
PARAGRAPHE II ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R430-15-2


(inséré par Décret n° 84-224 du 29 mars 1984 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.




Source : LEGIFRANCE
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