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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION VI ; Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire

Article R421-40


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 40 II Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(inséré par Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 31, art. 29 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
   Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au commissaire de la République en vue de l'établissement des statistiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)