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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION VI ; Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire

Article R421-39-1


(inséré par Décret n° 95-676 du 9 mai 1995 art. 3 V Journal Officiel du 10 mai 1995)


   Lorsque le permis de construire a été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le préfet.
   Cette décision vise le permis de construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R. 127-2. Pour l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans ladite décision.
   La notification prévue au premier alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire.




Source : LEGIFRANCE
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