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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION V ; Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement

Article R421-38-10


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 4 Journal Officiel du 19 août 1981)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du commissaire de la République. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)