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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION V ; Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
B - Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens

Article R421-38-11


(Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)


(Décret n° 81-788 du 12 août 1981 art. 5 Journal Officiel du 19 août 1981)


(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)