Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION III ; Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE II ; Modalités de groupement de parcelles

Article R322-28-3


(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 43 I, V Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le commissaire de la République transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois , cet avis est réputé favorable .
   L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)