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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION III ; Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE II ; Modalités de groupement de parcelles

Article R322-28-2


(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 28, art. 43 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.
   Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)