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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION III ; Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE II ; Modalités de groupement de parcelles

Article R322-27


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 39 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend , en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
   a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
   b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;
   c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
   d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
   e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
   f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
   g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
   h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
   i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)