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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE II ; Associations foncières urbaines
SECTION III ; Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE II ; Modalités de groupement de parcelles

Article R322-27-1


(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 art. 25 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1978)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 40 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du commissaire de la République autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)