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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
SECTION II ; Contrôle de l'utilisation des droits de construire

Article R160-5


(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 32 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 25 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XIX Journal Officiel du 27 août 1986)


(Décret n° 92-966 du 10 septembre 1992 art. 8 III Journal Officiel du 11 septembre 1992)


(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1993)


   L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
   a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
   b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e ;
   c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République ;
   d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
   e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
   f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
   g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;
   h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.
   i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)