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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section V ; Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols

Article R123-35


(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 X Journal Officiel du 27 août 1986)


(Décret n° 86-283 du 22 avril 1987 art. 1 I, II Journal Officiel du 25 avril 1987)


(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)


   I. -  La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.
   Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.
   Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.
   Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.
   Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
   Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
   II. -  Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions :
   1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;
   2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;
   3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.
   Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au commissaire de la République et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols.
   La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
   Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire.




Source : LEGIFRANCE
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