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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section V ; Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols

Article R123-35-1


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur
1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 85-452 du 23 avril 1985 art. 2 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 art. 9 I II Journal Officiel du 31 octobre 1987)


(Loi n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 38 I, II, art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)


   Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
   Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35.
   Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
   La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du commissaire de la République est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.
   Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.
   Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.

   Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
   Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.




Source : LEGIFRANCE
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