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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section V ; Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols

Article R123-35-3


(Décret n° 85-452 du 23 avril 1985 art. 3 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XI Journal Officiel du 27 août 1986 en vigueur le 1er SEPTEMBRE 1986)


(Décret n° 96-717 du 9 août 1996 art. 3 V Journal Officiel du 14 août 1996)


(Loi n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 39 I, II Journal Officiel du 13 octobre 1998)


   Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.
   Le commissaire de la République informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
   Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

   Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
   Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.
   Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.
   Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)