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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 1 ; Conventions relatives au travail
Paragraphe 1 ; Conventions et accords collectifs de travail

Article R742-6


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(inséré par Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 6, art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
   Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
   Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
   Un représentant du ministre chargé du travail ;
   Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
   Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
   Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

   Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.

   Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)