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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 1 ; Conventions relatives au travail
Paragraphe 1 ; Conventions et accords collectifs de travail

Article R742-5


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(inséré par Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 5, art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande .
   Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
   Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)