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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 6 ; Hygiène et sécurité

Article R721-14


   Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa , est fixé à quinze jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)