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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 2 ; Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
Section 1 ; Tissage et bobinage

Article R722-1


   Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
   1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
   2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
   3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
   4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)