Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie - Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 3 ; Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface
Paragraphe 2 ; Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13

Article R712-68


   La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance .
   Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
   Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

   En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

   Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)