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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 3 ; Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface

Article R712-69


   La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
   Elle est immédiatement exécutoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)