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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 5 ; Le conseiller rapporteur

Article R516-25


(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974 Journal Officiel du 15 septembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1974)


(Conseil n° d'Etat du 11 février 1977 Journal Officiel du 26 avril 1977)


(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre 1979)


   Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.

   




Source : LEGIFRANCE
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