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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 1 ; Attributions et institution des conseils de prud'hommes

Article R511-4-8


(inséré par Décret n° 84-360 du 10 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)


   Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)