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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 1 ; Intéressement des salariés à l'entreprise

Article R441-3


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI Journal Officiel du 12 avril 1995)


   Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise.
   Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée.
    Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels ;
    Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 ;
    Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)