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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 1 ; Intéressement des salariés à l'entreprise

Article R441-2


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI Journal Officiel du 12 avril 1995)


   Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
    - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
    - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)