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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 3 ; Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers

Article R236-25


(inséré par Décret n° 85-946 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


   Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.

   Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
   1° Le responsable des services économiques ;
   2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
   3° L'infirmier général ;
   4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)