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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 7 ; Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
Sous-section 2 ; Composants de sécurité

Article R233-83-4


(Décret n° 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 18, art. 20 Journal Officiel du 18 août 1996)


   Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
   I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
   II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
   III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
   IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
   a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
   b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
   c) La chaleur, tels que gants ;
   V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
   VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
   VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
   VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)