Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 7 ; Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
Sous-section 2 ; Composants de sécurité

Article R233-83-3


(Décret n° 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 18 Journal Officiel du 18 août 1996)


   Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
   Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
   Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
   1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
   2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
   Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)