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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 ; Eclairage

Article R232-7-2


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Voies de circulation intérieure
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Escaliers et entrepôts
   Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
   Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

   Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
   Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

   Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)