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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 ; Eclairage

Article R232-7-1


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art. 2 II, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)


   L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
   Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)