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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode

Article R211-3


(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 12 I Journal Officiel du 22 mai 1997)


(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)


(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)


   Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)