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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode

Article R211-3-1


(inséré par Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)


   La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend  :
   Le préfet ou le secrétaire général, président.
   Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
   L'inspecteur d'académie ou son représentant.
   Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
   Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
   Un médecin inspecteur de la santé.
   Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)