Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti

Article R151-3


(Décret n° 83-193 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10 .
   L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
   En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)