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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti

Article R151-2


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 83-193 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Décret n° 83-193 du 10 mars 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe .
   L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)