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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes du spectacle : congés payés

Article D762-11


   Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.

   Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)