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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes du spectacle : congés payés

Article D762-10


   Les employeurs sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés. Ils sont tenus également de justifier, à tous moments, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire, qui sont chargés de l'application de la présente section par la production de pièces émanant de la caisse des congés payés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers elle.

   Chaque employeur est tenu d'indiquer à la caisse des congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère, de justifier trimestriellement et plus souvent s'il est nécessaire, par des pièces émanant de ladite caisse, du taux de compensation qui lui est appliqué et, en outre, qu'il est à jour de ses obligations envers elle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)