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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Contrôle de l'emploi

Article D321-8


(Décret n° 92-727 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Décret n° 93-85 du 20 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1993)


(Décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1998)


(Décret n° 99-840 du 28 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1999)


   Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :
   Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
   Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
   Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
   Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
   Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
   Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
   Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
   Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
   Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
   Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
   Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
   Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
   Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
   Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
   Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
   Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.
   L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)