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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article D322-1


(Décret n° 73-478 du 17 mai 1973 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1973)


(Décret n° 84-640 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal Officiel du 20 juillet 1984)


(inséré par Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 février 1987)


   Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
   Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)